Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
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Article 303
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Article 304
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Article 305
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Section I
L'inscription de faux incidente.
Sous-section I
Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.
306 à 312
Sous-section II
Incident soulevé devant les autres juridictions.
313
Section II
L'inscription de faux principale.
314 à 316