Section IV : L'acquiescement.
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- Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XI : Les incidents d'instance
- Chapitre IV : L'extinction de l'instance
Section IV : L'acquiescement.
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Article 408
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 409
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Article 410
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.