Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
La question posée à la cour tenait à la qualification de ce comportement au regard du code de procédure civile, ainsi qu'à ses effets sur l'extinction de l'instance et la répartition des frais. […] La cour rappelle d'abord que, « Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. » Elle ajoute que, « Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. » Dès lors, relevant une confirmation explicite en audience, la cour énonce enfin : « Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Lire la suite…La cour rappelle les textes applicables, selon lesquels “Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.” Elle ajoute que “Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.” […] Constatant les déclarations concordantes, la cour décide qu'“Il convient dès lors de constater cet acquiescement”, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à un jugement constitue une manifestation de volonté et équivaut à une renonciation à un droit. […]
[…] Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. […]
[…] Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. […]
La question posée au juge était de déterminer si ces démarches caractérisent un acquiescement procédural à la demande au sens de l'article 408 du Code de procédure civile, emportant reconnaissance de la créance et extinction de l'action. Le jugement rappelle que « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ». Il en déduit que l'opposant a acquiescé à la contrainte et constate cette issue.
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