Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
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Article 950
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Article 952
Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
Article 953
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.