Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
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- Code de procédure civile
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- Chapitre VIII : L'adoption
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
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Article 1177
L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 1177-1
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
Article 1178
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.