Section 5 : Autres voies de recours
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- Code de procédure civile
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- Livre IV : L'arbitrage
- Titre Ier : L'arbitrage interne
- Chapitre VI : Les voies de recours
Section 5 : Autres voies de recours
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Article 1501
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
Article 1502
Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
Article 1503
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.