Article 1501 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 août 2020, n° 19/04270

[…] En revanche, la sentence arbitrale est, comme tout jugement, opposable aux tiers (et, de ce fait, susceptible de la part de ces derniers d'une tierce opposition, cf. article 1501 du code de procédure civile). Cette opposabilité porte sur la situation juridique résultant de la sentence et consacrée par son dispositif, c'est à dire, en l'espèce, le fait que M. Z et la société GM Développement aient été condamnés, au titre du dol, à payer à la société Financière H telles sommes pour les motifs énoncés au dispositif de la décision (tenant aux résultats faussés de l'exercice clos au 30 juin 2008 de la société Voyages Z en raison des huit anomalies rapportées in extenso au dispostif de la décision et rappelées ci-dessus dans la présentation du litige).

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2Cour d'appel de Paris, 3 avril 2013, n° 10/24013
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Mais considérant que, cela étant posé, l'article 1501 du Code de procédure civile dispose que «'(la sentence arbitrale) peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588 alinéa 1'» ; que la tierce opposition peut donc non seulement être formée à titre principal, dans les conditions posées par le texte précité, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 18/04332
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que la responsabilité de l'intimée est engagée de plein droit, alors que ses fautes sont avérées; qu'ainsi, l'article 1506 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en 2008, disposait que le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale ainsi que le recours exercé dans le délai'; que l'article L111-10 du code des procédure civiles d'exécution dispose que sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire et à titre provisoire; […]

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