Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre VI : Les voies de recours / Section 5 : Autres voies de recours
Article 1501 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
Commentaires • 7
Décisions • 17
[…] En revanche, la sentence arbitrale est, comme tout jugement, opposable aux tiers (et, de ce fait, susceptible de la part de ces derniers d'une tierce opposition, cf. article 1501 du code de procédure civile). Cette opposabilité porte sur la situation juridique résultant de la sentence et consacrée par son dispositif, c'est à dire, en l'espèce, le fait que M. Z et la société GM Développement aient été condamnés, au titre du dol, à payer à la société Financière H telles sommes pour les motifs énoncés au dispositif de la décision (tenant aux résultats faussés de l'exercice clos au 30 juin 2008 de la société Voyages Z en raison des huit anomalies rapportées in extenso au dispostif de la décision et rappelées ci-dessus dans la présentation du litige).
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[…] Mais considérant que, cela étant posé, l'article 1501 du Code de procédure civile dispose que «'(la sentence arbitrale) peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588 alinéa 1'» ; que la tierce opposition peut donc non seulement être formée à titre principal, dans les conditions posées par le texte précité, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 18/04332
[…] — que la responsabilité de l'intimée est engagée de plein droit, alors que ses fautes sont avérées; qu'ainsi, l'article 1506 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en 2008, disposait que le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale ainsi que le recours exercé dans le délai'; que l'article L111-10 du code des procédure civiles d'exécution dispose que sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire et à titre provisoire; […]
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