Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
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Article 701
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Article 702
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
Article 703
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.