- Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre IV : Les autres procédures
- Chapitre IV : L'action de groupe
Section 1 : Dispositions communes
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire.
Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, rejeter les demandes manifestement irrecevables ou manifestement infondées.
L'ordonnance qui rejette les demandes comme étant manifestement irrecevables ou infondées est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur.
En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre, à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse.