Article 131-36-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1998
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
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Dalloz · 22 novembre 2017
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Décisions34


1Cour administrative d'appel de Douai, 27 novembre 2013, 13DA01735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 142 du code de procédure pénale : « La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. […] Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 146-4 du même code : " Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Ordonnance·
  • Peine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Application·
  • Annulation·
  • Juridiction·
  • Demande

2Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2009, n° 08/02356
Infirmation partielle

[…] Compte tenu de l'expertise qui exclut l'opportunité d'une injonction de soins, cette mesure ne sera pas prononcée, mais le suivi socio-judiciaire comportera une obligation de soins, en application des articles 131-36-2 et 132-44 du Code pénal, et l'obligation de justifier de l'indemnisation de la victime O C.

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  • Père·
  • Victime·
  • Violence·
  • Sexe·
  • Enfant·
  • Physique·
  • Code pénal·
  • Procédure pénale·
  • Fait·
  • Suivi socio-judiciaire

3Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2007, n° 07/00186
Confirmation

[…] Vu les articles 763-3 du CPP et 131-36-2 du Code pénal ; […]

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  • Interdiction professionnelle·
  • Récidive·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Mineur·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Risque·
  • Public·
  • Activité professionnelle
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