Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 sept. 2021, n° 20/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00414 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OZEL CONSTRUCTIONS, SAS ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD AXRE INSURANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Septembre 2021
DB/CR
N° RG 20/00414
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZIW
B C
X
C/
D Y,
S.A.S. OZEL
CONSTRUCTIONS,
SAS ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD AXRE INSURANCE
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame B C X
née le […] à Valence
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocat inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cahors en date du 20 Mars 2020, RG 19/00848
D’une part,
ET :
Monsieur D Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate inscrite au barreau du LOT
S.A.S. OZEL CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAMBON, avocat associé exerçant au sein de l’association d’avocats CAMBON SAINT-PRIX TINTILLIER, avocat inscrit au barreau du LOT
Société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
représentée en France par la SAS ABAS INSURANCE
exerçant sous le nom commercial AXRE INSURANCE
RCS de Paris n° 814 094 181
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Représentée par Me Fabien GIRAULT, membre de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Juin 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : I J
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique établi le 27 avril 2017, B X a acquis un terrain à bâtir situé 'La Gravette’ à Cahors, […].
Dans sa partie Est, ce terrain est mitoyen à la parcelle n° 716 appartenant à D Y, qu’il a acquise en 2002 et sur laquelle il a fait édifier sa maison d’habitation, ainsi qu’un mur de soutènement, lui appartenant, en limite avec la parcelle n° 880, compte tenu d’une pente orientée vers l’Est.
Mme X a fait construire une maison sur sa parcelle et a entrepris la construction d’un abri pour véhicules, avec local technique, pour l’exercice de sa profession de taxi, en limite de propriété avec la parcelle n° 716, contre le mur de soutènement, dont elle a confié la réalisation à la SAS Ozel Constructions, assurée auprès de la compagnie de droit anglais Acasta European Insurance Ltd (la compagnie Acasta), pour un prix de 34 599 Euros TTC.
Le 9 juin 2017, M. Y a informé Mme X qu’elle ne pouvait pas mettre en place des poteaux collés au mur de soutènement.
Mme X a déposé une demande de permis de construire modificatif, mais M. Y a maintenu ses interrogations sur la construction et a fait procéder à des constatations par le cabinet Cataix Expertise Construction, avant leur achèvement.
Par acte délivré le 8 février 2018, M. Y a fait assigner Mme X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors.
Par acte du 21 février 2018, Mme X a appelé en cause la SAS Ozel Constructions.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise des travaux confiée à F Z, architecte.
La SAS Ozel Constructions a achevé la construction en mai 2018.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la compagnie Acasta.
M. Z a établi son rapport définitif le 2 septembre 2019.
Il a mis en évidence l’existence de troubles anormaux de voisinage générés par la construction de l’abri pour véhicules et a préconisé la réalisation de certains travaux de réfection pour y mettre un terme.
Par acte délivré les 7 et 8 novembre 2019, M. Y a fait assigner Mme X, la SAS Ozel Construction et la compagnie Acasta devant le tribunal de grande instance de Cahors afin que sa voisine soit condamnée à procéder aux travaux préconisés par l’expert ainsi qu’à lui payer une somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’ensoleillement, et 5 000 Euros en réparation d’un préjudice moral.
Par jugement rendu le 20 mars 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— condamné B X à faire réaliser les travaux tels que décrits par l’expert mais chiffrés par le tribunal à la somme de 24 393 Euros HT, outre la TVA applicable, au titre des travaux confortatifs nécessaires à garantir la solidité du mur de soutènement de D Y dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et au-delà de ce délai sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
— condamné B X à faire réaliser les travaux de pose du caniveau à grille au titre des travaux de canalisation des ruissellements d’eau de pluie venant pour partie du chemin dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et au-delà de ce délai sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
— condamné B X à régler à M. Y :
— la somme de 2 000 Euros HT au titre de la mise en oeuvre d’un RPE et du déplacement de la gouttière pour limiter l’empiétement,
— la somme de 2 200 Euros TTC au titre des travaux au titre de l’inachèvement de l’ouvrage consistant à déposer la clôture de D Y et à recréer un couronnement sur le mur de D Y avec habillage en tôle,
— condamné B X à faire réaliser les travaux tels que décrits par l’expert à la somme de 2 000 Euros HT, outre la TVA applicable, au titre des travaux visant la mise en oeuvre d’un revêtement peinture épais au titre des travaux de finition du garage ainsi que le repositionnement de la gouttière afin de limiter son débord à 15 mm par rapport au nu du mur brut dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et au-delà de ce délai sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
— condamné in solidum B X, la SAS Ozel et la société Acasta European Insurance Company Ltd à régler à D Y :
— la somme de 200 Euros HT, soit 240 Euros TTC, au titre des travaux de nettoyage de la toiture,
— la somme de 650 Euros HT, soit 780 Euros TTC au titre des travaux permettant de remédier à l’absence de drainage à l’arrière du mur de soutènement,
— jugé que Mme X doit être garantie des sommes hors TVA par la SAS Ozel Constructions et par la société Acasta au titre des condamnations pour les travaux à réaliser, le tout sous réserve de la franchise dont demeure directement tenue la société Ozel Constructions,
— condamné B X, seule, à régler à D Y la somme de 10 000 Euros en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi du fait de la perte d’ensoleillement et de vue,
— condamné in solidum B X, la SAS Ozel et la société Acasta European Insurance Company Ltd à régler à D Y la somme de 5 000 Euros résultant du trouble anormal de voisinage subi du fait du risque d’effondrement depuis plus de 2 ans et demi,
— dit toutefois que la société Acasta European Insurance Company Ltd peut se prévaloir à l’égard de M. Y, Mme X et de la SAS Ozel Constructions de la franchise de 3 000 Euros concernant les dommages matériels et immatériels,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum B X et la SAS Ozel à payer à M. Y la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le paiement de ces frais irrépétibles ne sont pas garantis par la société Acasta European Insurance Company Ltd et que dans leurs rapports entre eux, B X et la SAS Ozel Constructions seront tenus de supporter 50 % de cette somme au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS Ozel Constructions à payer à Mme X la somme de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum B X et la SAS Ozel aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— dit que les entiers dépens doivent être supportés par Mme X et la SAS Ozel Constructions à hauteur de 50 % chacun, sans être garantis par la société Acasta European Insurance Company Ltd.
Le tribunal a reconnu l’existence de troubles anormaux de voisinage pour les travaux mettant en cause la solidité du mur de soutènement ; que l’action de M. Y contre sa voisine et le constructeur était fondée ; que Mme X pouvait exercer une action récursoire contre la SAS Ozel Constructions sur un fondement contractuel ; qu’il existait une perte d’ensoleillement ainsi qu’un préjudice moral compte tenu du non-respect du permis de construire ; et que la garantie de la compagnie Acasta était acquise.
Par acte du 25 juin 2020, B X a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant D Y, la SAS Ozel Constructions, et la compagnie Acasta, en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, B X présente l’argumentation suivante :
— Les indemnités allouées sont excessives :
* le tribunal l’a condamnée à la fois à payer 2 000 Euros à son voisin, ainsi qu’à mettre en place le revêtement épais et à déplacer la gouttière, ce qui fait double emploi et aboutit à un enrichissement.
* elle n’est pas responsable de l’absence d’un drain posé par M. Y qui empiétait sur sa propriété, dont l’existence est incertaine et il appartient à son voisin d’en faire son affaire.
* le délai qui lui a été laissé pour procéder aux travaux est trop bref, aucune urgence n’étant caractérisée, et l’astreinte est inutile.
* il n’existe aucune perte anormale d’ensoleillement, compte tenu qu’elle avait le droit de construire sur sa propriété, que la maison de son voisin est construite en contrebas, ce dont il résulte qu’il était exposé à une construction en surplomb, et que la vue n’est pas totalement occultée.
* l’expert a indiqué que la perte d’ensoleillement n’est pas significative et avant la construction du garage, l’étendue de la vue était déjà limitée.
* il n’existe aucun préjudice moral.
— La SAS Ozel Constructions lui doit garantie :
* cette société ne l’a pas informée du risque des troubles de voisinage.
* elle a commis des fautes dans la réalisation des travaux.
— La compagnie Acasta doit sa garantie :
* elle a reconnu le principe de sa garantie devant le tribunal et a établi une attestation d’assurance.
* elle ne démontre pas que la SAS Ozel Constructions a fait de fausses déclarations, comme elle le prétend désormais.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à faire effectuer divers travaux,
— l’a condamnée à régler à M. Y :
* 2 000 Euros HT au titre de la mise en oeuvre d’un revêtement de peinture épais et du déplacement de la gouttière pour limiter l’empiétement,
* 650 Euros HT, soit 780 Euros TTC au titre des travaux permettant de remédier à l’absence de drainage à l’arrière du mur de soutènement,
* 10 000 Euros en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi du fait de la perte d’ensoleillement et de vue,
* 5 000 Euros résultant du trouble anormal de voisinage subi du fait du risque d’effondrement depuis plus de 2 ans et demi,
* 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté ses demandes,
— a dit que le paiement de ces frais irrépétibles ne sont pas garantis par la compagnie et que dans leurs rapports entre eux, B X et la SAS Ozel Constructions seront tenus de supporter 50 % de cette somme au titre des frais irrépétibles,
— a mis les dépens sa charge,
— a dit que les entiers dépens doivent être supportés par Mme X et la SAS Ozel Constructions à hauteur de 50 % chacun, sans être garantis par la compagnie Acasta.
— statuant à nouveau :
— allonger les délais de réalisation des travaux et dire n’y avoir lieu à astreinte,
— rejeter les demandes de M. Y portant sur le revêtement de peinture épais, le déplacement de la gouttière, des travaux permettant de remédier à l’absence de drainage du mur de soutènement, de la perte ensoleillement, de vue et du risque d’effondrement,
— condamner solidairement la SAS Ozel Constructions et l’assureur à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— condamner in solidum M. Y, la SAS Ozel Constructions et la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, D Y présente l’argumentation suivante :
— Mme X et la SAS Ozel Constructions sont responsables de troubles anormaux de voisinage :
* cette responsabilité concerne tant le voisin que le constructeur à l’origine du trouble.
* les travaux lui ont causé des troubles anormaux :
— son mur de soutènement est mis en péril et il est nécessaire, comme retenu par le premier juge, que Mme X réalise les travaux décrits dans un délai qu’il n’y a pas lieu d’allonger.
— il existe des ruissellements et si le batardeau a été réalisé, sa facture n’a pas été produite et le caniveau ne l’est pas.
— le revêtement de peinture épais n’a pas été réalisé alors que sa voisine a donné son accord.
— le tribunal a effectivement commis une erreur en lui allouant la somme de 2 000 Euros au titre du revêtement de peinture alors que c’est sa celle-ci qui doit réaliser les travaux.
— la toiture doit être nettoyée des 'croûtes’ de mortier.
— la couverture du garage doit être prolongée.
— il doit déposer sa clôture et recréer un couronnement sur son mur pour un montant de 2 200 Euros TTC.
— le drainage à l’arrière du bâtiment a été détruit et Mme X l’a reconnu devant le tribunal, ce qui fait obstacle à ce qu’elle change d’avis devant la Cour en application de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, et il lui est dû 780 Euros TTC à ce titre.
— La compagnie Acasta doit sa garantie :
* devant le tribunal, elle a reconnu sa garantie.
* elle ne peut désormais arguer que le chiffre d’affaires qui lui a été déclaré est erroné alors qu’il n’existe pas de lien avec l’appréciation du risque et qu’aucun questionnaire précis n’est produit par l’assureur.
* l’exclusion relative à l’absence de prise en charge des travaux de réparation, parachèvement ou réfaction du travail, instituée à l’article 33 du contrat d’assurance, n’est pas applicable.
— Il est victime d’une perte d’ensoleillement :
* une des fenêtres du séjour en façade Ouest est en partie occultée par le mur du garage qui se situe à 3 mètres, ce qui génère une perte significative d’ensoleillement en fin de journée au soleil couchant et totale en période de solstice d’hiver.
* la vue est également impactée, même s’il a planté une haie de bambous, la cour étant bordée, avant travaux d’un mur de 2 m, désormais porté à 5,50 m et même 6,50 m.
* il subit également un préjudice moral, compte tenu de son âge (77 ans) et de la crainte de l’effondrement du mur et du refus d’exécuter les travaux alors pourtant que le trouble anormal est reconnu.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme X à lui payer la somme de 2 000 Euros HT au titre de la mise en oeuvre d’un revêtement de peinture épais et du déplacement de la gouttière pour limiter l’empiétement,
— rejeter les appels et demandes,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 16 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Ozel Constructions présente l’argumentation suivante :
— elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale à effet du 1er janvier 2017.
— antérieurement à l’appel, la société Acasta n’a jamais invoqué la nullité du contrat ce qui, par conséquent, constitue une demande nouvelle en appel, dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau porté à la connaissance de l’assureur.
— la preuve d’une fausse déclaration de chiffre d’affaires n’est pas apportée et il n’est pas justifié que l’information invoquée a entraîné une appréciation du risque différente.
— la garantie est due, sauf pour la franchise qui restera à sa charge.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la compagnie Acasta ou la rejeter,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à M. Y la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme X la somme de 1 500 Euros à ce même titre,
— dit que le paiement de ses frais irrépétibles n’est pas garantie par la compagnie Acasta et que dans leurs rapports entre eux, Mme X et la SAS Ozel Constructions seront tenues de supporter 50 % de cette somme due au titre des frais irrépétibles,
— mis les dépens à sa charge.
— condamner la compagnie Acasta à la relever indemne de toute condamnation,
— rejeter les demandes formées à son encontre.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 16 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société de droit anglais Acasta European Insurance Company Ltd présente l’argumentation suivante :
— Le contrat d’assurance est nul en application de l’article L. 113-8 alinéa 1er du code des assurances :
* lors de la souscription du contrat, la SAS Ozel Constructions a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 350 000 Euros HT, alors qu’il était de 519 906 Euros HT pour l’exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, et de 817 973 Euros HT pour l’exercice suivant.
* cette société ne pouvait ignorer le montant de son chiffre d’affaires et un chiffre d’affaires minoré génère un risque moindre.
* si le véritable chiffre d’affaires avait été correctement déclaré, la prime d’assurance aurait été majorée.
— Sa garantie est limitée :
* seuls les travaux de nettoyage de la toiture et ceux permettant de remédier à l’absence de drainage à l’arrière du mur de soutènement peuvent donner lieu à garantie, mais avec application d’une franchise de 3 000 Euros, supérieure aux réclamations.
* il n’existe aucun préjudice moral et pour les préjudices immatériels, le contrat contient également une franchise de 3 000 Euros.
* la garantie décennale n’est pas applicable et lors de la réception tacite par prise de possession et paiement du prix, Mme X était informée du risque d’effondrement du mur de soutènement.
* elle avait été informée des désordres dès une réunion du 1er décembre 2017.
* la garantie responsabilité civile est limitée aux dommages causés aux tiers et ne couvre pas la reprise d’ouvrages défectueux
* une part de responsabilité de 50 % doit être laissée à la charge de Mme X et seules des sommes hors taxes doivent être allouées, le garage étant à l’usage professionnel de celle-ci.
* il n’est pas prouvé que le drain dont M. Y sollicite l’indemnisation ait existé et en tout état de cause il aurait été illicitement positionné sur le terrain de Mme X.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— à titre principal :
— constater la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la SAS Ozel Constructions,
— dire que ses garanties ne sont pas acquises et rejeter les demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge les sommes de 240 Euros TTC, 780 Euros TTC, et 5 000 Euros en indemnisation du trouble anormal de voisinage.
— rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, ou le limiter à 1 500 Euros, et les demandes au titre des salissures du garage, de barbacanes, de l’absence de drainage à l’arrière du mur de soutènement,
— rejeter l’action récursoire à son encontre au titre des travaux confortatifs arrêtés par l’expert,
— opposer sa franchise de 3 000 Euros pour les dommages matériels et de 3 000 Euros pour les dommages immatériels,
— à titre très subsidiaire :
— limiter le recours de Mme X à 50 % des sommes réclamées,
— rejeter la demande formée au titre de la création d’un batardeau,
— prononcer des condamnations hors taxes,
— exclure sa garantie pour la condamnation à verser 2 000 Euros au titre du déplacement de la gouttière pour limiter l’empiétement,
— en tout état de cause :
— condamner Mme X ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros au
titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et celle de 5 000 Euros au titre de ceux exposés en appel.
MOTIFS :
1) Sur le trouble anormal de voisinage généré à M. Y par les travaux de l’abri à véhicules réalisés par Mme X :
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En outre, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins, victimes d’un tel trouble.
a : travaux à réaliser :
M. Z a mis en évidence les éléments suivants :
— le sol de l’abri à véhicule n’a pas été bâti au niveau prévu, ce qui entraîne une augmentation du remblai dans la zone Nord du garage, et une augmentation de hauteur de 90 cm du faîtage.
— le remblai a été mis en oeuvre contre le mur du garage et sa longrine, ce qui affecte l’équilibre du mur de soutènement de M. Y qu’il met en péril compte tenu de l’augmentation de la pression du remblai sur ce mur.
— les travaux confortatifs pour modifier cette disposition s’élèvent à 20 000 Euros HT.
— il est également nécessaire de prévenir les ruissellements d’eau vers la parcelle de M. Y générés par la construction, par mise en oeuvre d’un batardeau sur l’entrée de sa parcelle, et d’un caniveau devant l’entrée des garages, pour un coût de 4 000 Euros HT.
— les parties ont accepté, pour tenir compte d’empiétements minimes, que Mme X remplace l’enduit sur la façade Sud Est du garage par un revêtement de peinture épais (RPE), travaux inclus dans la finition du garage.
— le chéneau nantais posé à l’égout Est de la toiture du garage déborde de la limite de propriété et doit être repositionnée pour limiter son débord à 15 mm, pour un coût de 2 000 Euros HT.
— il est nécessaire de nettoyer des 'croûtes de mortier’ sur la couverture du garage de M. Y pour un coût de 200 Euros HT.
— des barbacanes dans le mur de soutènement doivent être creusées, pour un coût de 650 Euros HT.
— il est enfin nécessaire de prolonger et raccorder la toiture du garage pour canaliser toute l’eau de pluie qui ruisselle sur la façade.
L’appelante ne discute pas la décision du tribunal qui a reconnu le trouble anormal de voisinage causé à son voisin par les travaux en litige de par leurs conséquences sur le mur de soutènement, et qui lui a ordonné de réaliser les travaux préconisés par M. Z pour mettre un terme à la mise en péril de ce mur.
Elle ne discute pas non plus les travaux nécessaires pour mettre un terme aux ruissellements d’eau et ceux relatifs à la mise en oeuvre d’un revêtement de peinture épais et au repositionnement d’une
gouttière.
Le jugement sera confirmé sur ces points, sauf à préciser les travaux qui doivent être réalisés pour le mur de soutènement.
Toutefois, compte tenu qu’il est établi que Mme X n’a pas cru devoir exécuter spontanément ces travaux, qu’elle ne conteste pourtant pas, ce qui met notamment en péril le mur de soutènement depuis plus de 3 ans, une nouvelle astreinte majorée sera mise à sa charge pour chacun des travaux à réaliser.
b : indemnités :
En premier lieu, il est acquis que le tribunal a alloué à tort à M. Y une indemnité de 2 000 Euros pour la mise en oeuvre du revêtement de peinture épais et le repositionnement de la gouttière, alors que ces travaux doivent être réalisés, non pas par lui, mais par Mme X, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
En deuxième lieu, l’indemnité de 240 Euros allouée par le tribunal afin que M. Y nettoie la couverture de son garage des 'croûtes’ de mortiers qui y sont tombées du fait de l’absence de protection du chantier de Mme X, n’est pas discutée et doit également être confirmée.
Il en est de même de l’indemnité de 2 200 Euros allouée à M. Y pour lui permettre de déposer sa clôture et créer un couronnement, habillé, sur son mur.
En troisième lieu, s’agissant de l’indemnité de 780 Euros allouée par le tribunal afin que M. Y puisse remédier à l’absence de drainage à l’arrière du mur de soutènement, l’appelante prétend que la présence de ce drain est incertaine.
Mais l’expert a admis la présence de ce drain, mentionné sur un plan et a expliqué, sans être contredit par la SAS Ozel Constructions, que celle-ci l’a démoli lors de la réalisation de puits.
L’indemnité en litige est justifiée et sera confirmée.
En quatrième lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a alloué à M. Y une indemnité de 5 000 Euros en réparation du préjudice moral qu’il subit tenant à l’inquiétude de voir le mur de soutènement s’effondrer.
En cinquième lieu, s’agissant de l’indemnisation pour perte d’ensoleillement et de vue, selon les constatations de l’expert et les photographies produites aux débats :
— la maison de M. Y se situe à un niveau inférieur au terrain acquis par Mme X.
— avant la construction en litige, le niveau du sol du séjour de la maison de M. Y était le même que celui du couronnement du mur de clôture situé à 3 m et, au-delà, le sol naturel qui remontait légèrement en direction du Sud-Ouest était visible, avec seulement quelques obstacles de masses végétales.
— désormais, seule une des trois baies du séjour est affectée par une perte d’ensoleillement partielle en fin de journée au soleil couchant, et totale en solstice d’hiver.
M. Z a estimé que l’ensoleillement du salon n’est que peu impacté par le garage.
Il n’existe ainsi, sur ce point, aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, étant rappelé que compte tenu de la configuration des lieux, M. Y était exposé aux légères
conséquences, sur l’ensoleillement, de toute construction située en surplomb et n’avait aucun droit acquis au maintien des lieux en l’état antérieur.
Le jugement sera infirmé et ce poste de demande rejeté.
2) Sur l’action récursoire de Mme X à l’encontre de la SAS Ozel Constructions :
Le tribunal a estimé que la SAS Ozel Constructions doit relever Mme X indemne du coût des travaux mis à sa charge en retenant que les troubles générés à M. Y trouvent leur cause exclusive dans le fait du constructeur.
Cette société ne conteste pas, en appel, devoir garantir Mme X.
La compagnie Acasta oppose un partage de responsabilité à Mme X au motif qu’avisée des difficultés causées à son voisin par celui-ci, elle n’a pris aucune disposition corrective et n’en a pas alerté la SAS Ozel Constructions, pour finir par accepter l’ouvrage.
Mais, outre les motifs retenus par le tribunal pour écarter cette objection que la Cour adopte, l’expertise a mis en évidence que le trouble anormal de voisinage trouve sa cause exclusive, non pas dans une défaillance du maître de l’ouvrage, mais dans les techniques constructives mises en oeuvre par la SAS Ozel Constructions dès le début des travaux en dehors de toute instruction de sa cliente.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé que la SAS Ozel Constructions doit relever Mme X indemne de l’intégralité des conséquences du trouble de voisinage.
Toutefois, dès lors que c’est le fait du constructeur, et non celui de Mme X, qui est la cause du trouble de voisinage généré à M. Y, l’appelante est en droit d’être relevée indemne de la totalité du coût des travaux qu’elle doit réaliser, ainsi que des dommages et intérêts mis à sa charge.
Le jugement qui a limité l’action récursoire doit être réformé.
Par contre, dès lors que Mme X s’est délibérément abstenue de mettre un terme à un trouble incontestable et incontesté, et qu’elle a contraint M. A à l’assigner en justice, puis qu’elle a formé appel du jugement en intimant ce dernier, elle supportera les indemnités mises à sa charge par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions retenues par premier juge, et par cette Cour comme indiqué plus bas.
Il en est de même des dépens.
3) Sur la garantie de la compagnie Acasta :
a : exception de nullité du contrat soulevée désormais en cause d’appel :
En premier lieu, si l’assureur peut tacitement renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance en raison d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, une telle renonciation tacite doit toutefois se traduire par des actes positifs, révélateurs de la volonté de l’assureur d’exécuter le contrat et manifestant sans équivoque son intention de renoncer à se prévaloir de cette nullité.
En l’espèce en l’absence de démonstration de tels actes émanant de la compagnie Acasta, elle est recevable à opposer une exception de nullité, même si elle avait, devant le premier juge, seulement conclu à l’application d’une franchise.
En deuxième lieu, s’agissant de la recevabilité de l’exception au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent, en cause d’appel, soumettre de nouvelles
prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
Il en résulte que la compagnie Acasta peut, en cause d’appel, soulever une exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par la SAS Ozel Constructions pour faire écarter, tant l’action directe exercée à son encontre par Mme X, que l’action en garantie exercée par son assurée.
En troisième lieu, le prononcé de la nullité d’un contrat d’assurance en application L. 113-8 du code des assurances suppose que l’assureur démontre que l’assuré a fait une fausse déclaration de mauvaise foi, de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer son opinion.
En l’espèce, le contrat d’assurance a été souscrit au début de l’année 2017 et les conditions particulières mentionnent que la SAS Ozel Constructions réalise un chiffre d’affaires de 350 000 Euros, alors que sur les deux derniers exercices précédant cette déclaration, le chiffre d’affaires hors taxes qu’elle réalisait était de 519 906 Euros et de 817 973 Euros.
Mais en l’absence de toute autre circonstance factuelle, il n’est pas établi que cette déclaration erronée a été faite de mauvaise foi avec la volonté, en diminuant l’opinion du risque par l’assureur, de causer le dommage constitué par l’obligation, pour celui-ci, de garantir ce risque, étant précisé que le secteur d’activité déclaré correspond à celui effectivement exercé.
L’exception de nullité doit être rejetée.
b : étendue de la garantie :
La garantie de l’assureur est recherchée pour les dommages causés par un trouble anormal de voisinage causé avant réception de l’ouvrage commandé par Mme X, ce qui rend sans intérêt les explications de l’assureur sur le fait qu’il ne garantit pas la responsabilité décennale de son assuré.
Le contrat d’assurance contient un chapitre intitulé 'responsabilité civile générale’ qui stipule :
'Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières.
La garantie s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article III) du présent chapitre et à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) fixées aux conditions particulières.'
Cette garantie responsabilité civile couvre dans sa partie A), la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ou avant réception dans les termes suivants :
'Sont garanties, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités mentionnées aux conditions particulières et ce en tant que :
- employeur,
- propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.'
Elle couvre par conséquent, par principe, les conséquences de la responsabilité de la SAS Ozel Constructions du fait des troubles anormaux de voisinage causés à M. Y.
La compagnie Acasta oppose, pour cette garantie, le point 33 des exclusions qui exclut de la garantie :
'Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a : réparer, parachever ou refaire le travail
b : remplacer tout ou partie du produit.'
Mais cette exclusion est située avec celles qui concernent la responsabilité civile après réception ou après livraison, de sorte qu’elle n’est pas applicable à la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ou avant réception, seule en litige.
Par suite, la garantie de l’assureur est due tant pour les travaux de réfection nécessaires pour mettre un terme au trouble anormal de voisinage, que pour les dommages et intérêts alloués à M. Y, sous réserve des franchises justement retenues par le tribunal dont la décision sur ce point doit être confirmée.
Le jugement doit être confirmé, avec reformulation pour tenir compte des réformations partielles prononcées.
Enfin, l’équité nécessite de condamner Mme X à payer à M. Y, en cause d’appel, la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité n’imposant pas l’application de ce texte au profit d’autres parties.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DECLARE l’exception de nullité du contrat d’assurance présentée par la société de droit anglais Acasta European Insurance Company Ltd recevable mais la rejette ;
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— fixé une astreinte de 100 Euros par jour de retard pour la réalisation des travaux tels que décrits par l’expert nécessaires à garantir la solidité du mur de soutènement de D Y,
— fixé une astreinte de 100 Euros par jour de retard pour la réalisation des travaux de pose du caniveau à grille au titre des travaux de canalisation des ruissellements d’eau de pluie venant pour partie du chemin,
— fixé une astreinte de 100 Euros par jour de retard pour la réalisation des travaux de mise en oeuvre d’un revêtement peinture épais destinés à la finition du garage ainsi que pour le repositionnement de la gouttière,
— condamné B X à régler à M. Y la somme de 2 000 Euros HT au titre de la mise en oeuvre d’un RPE et du déplacement de la gouttière pour limiter l’empiétement,
— jugé que Mme X doit être garantie des sommes hors TVA par la SAS Ozel Constructions et par la société Acasta au titre des condamnations pour les travaux à réaliser, le tout sous réserve de la franchise dont demeure directement tenue la société Ozel Constructions,
— condamné B X, seule, à régler à D Y la somme de 10 000 Euros en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi du fait de la perte d’ensoleillement et de vue,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DIT que les travaux destinés à garantir la solidité du mur de soutènement appartenant à D Y (qui consistent en les éléments suivants : étude technique, dépose du remblai jusqu’au niveau du terrain primitif, réalisation de deux murs de rends supplémentaires, limités à la hauteur du soubassement, plancher hourdis pour l’ensemble du garage, sauf zone fermée, scellement des poutrelles dans le mur existant conservé, remise en état), devront être réalisés dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et qu’à défaut, B X sera redevable envers D Y d’une astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard ;
- DIT que les travaux de pose du caniveau à grille devront être réalisés dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et qu’à défaut, B X sera redevable envers D Y d’une astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard ;
- DIT que les travaux de mise en oeuvre d’un revêtement peinture épais destinés à la finition du garage ainsi que le repositionnement de la gouttière devront être réalisés dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, et qu’à défaut, B X sera redevable envers D Y d’une astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard ;
- REJETTE la demande d’indemnisation pour perte d’ensoleillement et de vue présentée par D Y ;
- CONDAMNE la SAS Ozel Constructions à relever indemne B X :
1) du coût des travaux mis à la charge de cette dernière, dans la limite de ceux arrêtés fixés au dispositif du jugement, et de 4 000 Euros pour la mise en place du batardeau et du caniveau destinée à mettre un terme aux ruissellements d’eau,
2) des dommages et intérêts mis à sa charge,
- REJETTE la demande présentée par B X d’être relevée indemne de l’ensemble des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le tribunal et cette Cour ;
- DIT que la garantie de la société de droit anglais Acasta European Insurance Company Ltd est acquise à B X, au titre de l’action directe, ainsi qu’à la SAS Ozel Constructions, tant pour les travaux de réfection des ouvrages appartenant à B X (dans la limite des coûts mentionnés ci-dessus) que pour le paiement des dommages et intérêts mis à leur charge au profit de D Y ;
- CONDAMNE B X à payer à D A, en cause d’appel, la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de ce texte, en cause d’appel, aux autres parties ;
- CONDAMNE B X et la SAS Ozel Construction aux dépens de l’appel, dans la proportion de moitié chacun, et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la Selarl G H pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par I J,
greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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