Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 2
I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. Il communique à l'employeur, par tout moyen permettant de constater la réception de ladite communication, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un document mentionnant le montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées au titre de l'année précédente ou, le cas échéant, l'indication de l'absence de versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.
L'organisme payeur de la rente s'acquitte pour le compte de l'employeur de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 137-11 due sur le montant des rentes versées au cours d'une année civile en même temps que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur le dernier versement de rente de l'année concernée dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.
II.-En cas d'option pour l'assiette prévue au a du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de versement des primes à l'organisme payeur de la rente ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes.
En cas d'option pour l'assiette au b du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.
[…] [Localité 4] […] l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, […] qu'elle ne peut être assimilée à une garantie décès supplémentaire et ne relève ainsi pas du champ d'application de la tolérance fixée par lettre ministérielle du 04/11/1997 et n'est donc pas exonérée de cotisations et contributions sociales. […] car seul l'employeur est débiteur de la contribution due sur les rentes en application de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale'; […] à l'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale, […] que l'Urssaf opère une lecture erronée de l'article R. 137-5 du Code de la sécurité sociale dès lors que les provisions mathématiques ne peuvent être considérées comme des sommes disponibles permettant, […]
[…] — minorer l'assiette du redressement de 4 619 282,87 euros (187 783,82 + 619 537,87 euros) compte tenu du fait que les contrats RK 150 623 540 et RK 151 443 287 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; […] L'article R. 137-3 du même code dispose que : […] L'article R. 137-4 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que : […] L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R 137-3. " […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
[…] ARRÊT DE LA CHAMBRE DE 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 septembre 2019 […] Selon l'article 12 de la loi n°'2011-1906 du 21'décembre'2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, à compter du 1 er janvier 2012, le forfait social prévu à l'article L.'137-15 du Code de la sécurité sociale remplace la taxe sur la prévoyance antérieurement prévues aux articles L. 137-1 à L.'137-4 du Code de la sécurité sociale. […] À la date du contrôle, les dispositions de l'article R. 243-59 alors applicables, auquel se réfère la mise en demeure, […] cette obligation n'ayant été ajoutée à l'article R. 243-59 que par décret n° 2016-941 du 4 novembre 2016. […]