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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/06429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS ( CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS ), S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/06429
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3XG
N° MINUTE :
Assignations du :
19 mai 2022
04 août 2022
08 février 2023
AJ du TJ DE BOBIGNY du 08 novembre 2021 N° 2021/008951
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [C] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008951 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
représentée par Me Soraya TIMOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1177
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06429 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3XG
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] A [Localité 10], représentée par son syndic GTF IMMOBILIER (GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2020, Mme [F] [C], épouse [V], a fait une chute dans le parking privé de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 10] (77), où se trouve le cabinet de son médecin généraliste.
Par acte du 19 mai 2022, Mme [V] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA Gestion et Transactions de France (GTF) aux fins d’obtenir réparation.
Puis, par acte du 4 août 2022, Mme [V] a fait délivrer assignation à comparaître à la même société : la SA Gestion et Transactions de France (GTF), mais en qualité supposée de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Enfin, par assignation délivrée le 8 février 2023, Mme [V] a appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis.
Par décisions du 08 septembre 2022 et du 5 octobre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée, les différentes affaires étant désormais appelées sous le numéro unique RG 22/06429.
Devant le juge de la mise en état, la SA GTF a soulevé des fins de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [V] à son endroit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et intitulées « Conclusions d’Incident n°5 », la SA GTF demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 789 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Déclarer Madame [V] irrecevable en sa demande,La condamner à payer à la Société Gestion Transactions de France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Se fondant sur les dispositions des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, la SA GTF considère que Mme [V] est dépourvue du droit d’agir à son encontre.
Elle indique à cet égard que l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] n’est pas une copropriété, qu’elle n’en est donc pas le syndic, mais simplement le gestionnaire, l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 3]. Elle ajoute que le mandat de gestion qui lui a été confié par le propriétaire ne comporte pas de mandat d’ester en justice pour son compte et que les conditions d’une action oblique ne seraient pas réunies en l’absence de carence du débiteur, arguant encore qu’en tout état de cause, seule la responsabilité du locataire serait, le cas échéant, susceptible d’être engagée.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 août 2024 et intitulées « Conclusions d’incident en réplique n°4 », Mme [V] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,
JUGER les demandes de Madame Karagulà l’encontre de la SA Gestion et Transactions de France recevables et bien fondées,
Y faire droit,
En conséquence,
CONSTATER que la mise en cause de la CPAM de Seine Saint-Denis dont dépend Madame [V] a été valablement effectuée par assignation délivrée le 8 février 2023, qui a fait l’objet d’un placement dès le 14 février 2023, RG n° 23/02073.
DONNER ACTE à la SA Gestion et Transactions de France de ce qu’elle reconnaît que la mise en cause de la CPAM de Seine Saint-Denis a été valablement effectuée
JUGER que la SA Gestion et Transactions de France a été valablement appelée en la cause
En conséquence, DEBOUTER la SA Gestion et Transactions de France de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SA Gestion et Transactions de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Soraya Timol, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
DEBOUTER la SA Gestion et Transactions de France de sa demande au titre des frais irrépétibles
DECLARER commune à toutes les parties en cause l’ordonnance à intervenir ».
Mme [V], au regard des pièces produites par la SA GTF, ne conteste pas l’absence de copropriété. Se fondant sur les stipulations du mandat de gestion conclu entre la SA GTF et le propriétaire de l’immeuble, la SCI [Adresse 3], elle considère qu’il emporte habilitation pour ester en justice pour le mandant et que la SA GTF a, en tout état de cause, qualité pour défendre à ce litige.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
La SA GTF Immobilier prise en sa qualité supposée de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], bien qu’assignée par acte signifié le 4 août 2022, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 24 octobre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Dispositions liminaires
Il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
En l’espèce, il convient par ailleurs de relever que Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par la SA Gestion et Transactions de France, en sa qualité supposée de syndic. Toutefois, les parties s’accordent désormais sur le fait que l’immeuble en question n’est pas une copropriété au sens de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il y a donc lieu de constater l’absence de saisine du tribunal à l’encontre de cette partie qui n’existe pas.
Enfin faut-il préciser qu’ensuite de la mise en cause de la CPAM de Seine Saint-Denis, la SA GTF a indiqué dans ses dernières écritures ne pas reprendre la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée, tirée de l’absence de mise en cause des organismes sociaux, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point qui ne fait plus l’objet d’un débat.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06429 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3XG
L’article 31 du même code dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Enfin l’article 32 du même code précise : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est par ailleurs de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, la demande de Mme [V] formée à l’encontre de la SA GTF vise à obtenir réparation d’un préjudice causé par l’existence d’un trou dans le sol du parking de l’immeuble situé [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 10], ayant entraîné sa chute.
Il n’est pas contesté que la SA GTF n’est pas propriétaire des lieux dans lesquels est intervenu l’accident dont a été victime Mme [V] et dont celle-ci réclame réparation.
Comme précisé ci-dessus, les parties s’accordent par ailleurs désormais sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une copropriété, mais d’un immeuble détenu par un propriétaire unique, la SCI [Adresse 3], laquelle a donné mandat de gestion à la SA GTF, par contrat du 8 octobre 2019.
La SA GTF verse aux débats ce mandat, qui stipule notamment, en son article 4, que le mandant autorise le mandataire à « Faire exécuter tous travaux importants et en régler les factures », « Payer toutes factures de fournitures ou prestations de services correspondants à des travaux urgents […] » ou encore à « Prendre toutes mesures conservatoires ».
Il résulte de ces stipulations que la responsabilité personnelle de la SA GTF est susceptible d’être engagée au titre de manquements à des diligences relatives aux travaux d’entretien de l’immeuble, de sorte qu’elle a qualité à défendre dans le cadre d’une procédure portant sur ces aspects.
Le moyen soulevé par la SA GTF tiré de l’absence de mandat pour ester en justice pour le compte du propriétaire apparaît ainsi inopérant.
Quant aux moyens développés par la SA GTF selon lesquels les conditions d’exercice d’une action oblique ne seraient pas réunis, notamment en ce que la carence du débiteur dans la réalisation de travaux d’entretien n’est pas démontrée, ils relèvent en tout état de cause du fond du litige.
Enfin, le fait que la responsabilité du propriétaire des lieux ou du locataire soit, le cas échéant, susceptible d’être engagée, ne permet pas d’écarter l’intérêt à agir de Mme [V] à l’encontre de la SA GTF, gestionnaire de l’immeuble.
Ainsi, sans préjuger à ce stade de la responsabilité de cette dernière, il y a lieu de constater que Mme [V] a fait le choix de diriger son action à son encontre, sans mettre dans la cause ni le propriétaire des lieux ni le locataire, au risque d’être déboutée sur le fond.
En conséquence, sera rejetée la fin de non-recevoir soulevée par la société GTF tendant à faire déclarer l’action de Mme [V] irrecevable en raison d’un défaut de qualité du défendeur.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 3 avril 2025 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE l’absence de saisine du tribunal à l’encontre de la partie déclarée comme étant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, cette partie n’existant pas ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre formée par la SA Gestion et Transactions de France ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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