Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 82
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes.
Motivation du choix de la peine L'article 485-1 du code de procédure pénale impose, en cas de condamnation, que la motivation porte aussi sur le choix de la peine au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf hypothèses particulières. […]
Lire la suite…Choix de la sanction Depuis la réforme rappelée par l'article 485-1, en cas de condamnation, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf cas particuliers comme certaines peines obligatoires ou la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction. […]
Lire la suite…[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M me Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; […] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. C… pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] N° F 20-85.576 FP-P […] personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision au regard de la personnalité de Mme [T] et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »
[…] ** mail du 14 décembre 2023 rédigé à 20 heures 12 minutes: vos subalternes […] En application de l'article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle. L'article 132-20 du même texte dit que lorsqu'une infraction est punie d'une amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
En appel, les intéressés avaient été condamnés au paiement d'une amende de 20 000 euros chacun, à une interdiction de gérer pendant trois ans, ainsi qu'à la diffusion de la décision pendant six mois sur un site internet du ministère du Travail. Ils soutenaient notamment que la peine d'amende n'était pas suffisamment motivée au regard de leurs ressources et charges, en violation des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal. […] Ils contestaient également la peine complémentaire de diffusion, invoquant le principe de légalité des peines (article 111-3 du Code pénal) et le régime des peines complémentaires (article 131-35 du Code pénal). […]
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