Article R4623-25 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-2 al 8 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
6 textes citent l'article

Commentaires9


CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 février 2019

Si le collaborateur médecin (qui ne possède pas le diplôme précité) se distingue du médecin du travail, l'article L.4623-1, pris en son troisième alinéa, précise qu'un décret (articles R 4623-25 et R 4623-25-1 du Code du travail) fixe les conditions dans lesquelles il exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
Rejet

[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;

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  • Médecin du travail·
  • Période d'essai·
  • Statut protecteur·
  • Conseil d'administration·
  • Santé au travail·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Administration·
  • Employeur·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2015, n° 1400548
Rejet

[…] — que la pratique de l'association consistant à attribuer en propre des effectifs salariés aux médecins collaborateurs est contraire aux dispositions de l'article R. 4623-25 du code du travail ; que contrairement à ce qu'elle indique dans sa demande, elle devrait donc recruter des médecins du travail supplémentaires pour parvenir aux objectifs qu'elle s'est fixée ; que le bilan réalisé l'année précédent la demande de renouvellement montre que l'Association n'a pas respecté ses obligations réglementaires et que près d'un salarié sur deux n'a pu bénéficier d'une visite périodique obligatoire tous les 24 mois ; que seules 76 % des visites d'embauche ont été effectivement faites par un médecin du travail ;

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  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Médecin·
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  • Associations·
  • Infirmier·
  • Effectif des salariés·
  • Service·
  • Examen médical

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 octobre 2020, n° 19/01452
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4623-1, R. 4623-25, R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail que le collaborateur médecin exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail, les fonctions dévolues au médecin du travail et, en conséquence, peut remplir toutes les missions confiées par le médecin du travail qui l'encadre, et ce dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier.

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