Infirmation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 8 avr. 2024, n° 22/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2021, N° 19/01427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00172
08 Avril 2024
— --------------
N° RG 22/00261 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVIZ
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
19/01427
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R], né le 15 avril 1943, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 23 septembre 1957 au 24 août 1962, puis du 6 janvier 1964 au 31 mars 1990.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
du 23/09/1957 au 31/08/1959 : apprenti + nettoyeur (jour),
du 01/09/1959 au 31/12/1961 : apprenti-mineur (fond),
du 01/01/1962 au 24/08/1962 : aide-piqueur (fond),
du 06/01/1964 au 31/05/1964 : aide-piqueur + piqueur petit stoss (fond),
du 01/06/1964 au 02/08/1965 : piqueur-haveur (fond),
du 03/08/1965 au 28/02/1990 : chef de taille,
du 01/03/1990 au 31/03/1990 : chef de compagnie + traçage charbon.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 10 janvier 2018, M. [E] [R] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 12 juin 2017.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 18 juin 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 8 août 2018. Le Conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00265 du 28 mars 2019, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [5] et [4] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête du 4 septembre 2019, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
jugé recevables en la forme et bien fondés l’intervention volontaire et le recours de l’État représenté par l’ANGDM à l’encontre de la décision du Conseil d’administration de l’Assurance Maladie des Mines en date du 28 mars 2019 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la CPAM en date du 18 juin 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [E] [R],
infirmé la décision du Conseil d’administration de la Caisse en date du 28 mars 2019 et jugé inopposable à l’État représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 18 juin 2018,
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM l’Assurance Maladie des Mines, aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 29 décembre 2021.
Par conclusions datées du 14 juin 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [E] [R],
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 28 mars 2019,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 9 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du 15 décembre 2021,
déclarer inopposable à l’État, la décision de prise en charge du 18 juin 2018 notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’Assurance Maladie des Mines de son action récursoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [E] [R] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [E] [R] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel utilisé par M. [E] [R] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E] [R].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [E] [R] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 28 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [E] [R] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [E] [R], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit les emplois occupés.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [E] [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l’appelante), M. [E] [R] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, en débutant au jour du 23 septembre 1957 au 31 août 1959 en tant qu’apprenti et nettoyeur, avant d’être affecté exclusivement au fond du 1er septembre 1959 au 24 août 1962, puis du 6 janvier 1964 au 31 mars 1990 aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur, piqueur petit stoss, piqueur-haveur, chef de taille et chef de compagnie traçage charbon.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [E] [R], dans les réponses apportées le 31 janvier 2018 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), l’intéressé ne décrit pas les tâches exécutées durant sa carrière, se contentant de mentionner qu’il a participé à l’extraction de charbon mécanisée. Il précise cependant qu’il a utilisé des machines et engins qui contenaient de l’amiante durant sa carrière, notamment des treuils (treuils D8, D17), palans, monorail, perforatrices, ainsi que l’usage de matériel de levage et manutention amianté.
Le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°5 de l’appelante) est beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié et les outils utilisés par ce dernier qui sont décrits de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 01/09/1959 au 31/12/1961 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide-piqueur du 01/01/1962 au 24/08/1962 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur petit Stoss du 06/01/1964 au 31/05/1964 : ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d’abattage, reculage et boisage à l’une des extrémités d’un chantier d’abattage.
Piqueur + Haveur du 01/06/1964 au 02/08/1965 :
Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Haveur : ouvrier mineur chargé de conduire une machine d’abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage).
Chef de taille du 03/08/1965 au 28/02/1990 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille, c’est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s’assurer du respect des consignes de sécurité.
Chef de compagnie traçage charbon du 01/03/1990 au 31/03/1990 : ouvrier mineur chargé de conduire un chantier de creusement ou d’aménagement au charbon, mécanisé ou manuel. Il assure les liaisons techniques avec la maîtrise du chantier et les autres services ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [E] [R] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
Ainsi, M. [E] [R] a exercé au fond pendant environ 29 ans et 2 mois avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [E] [R] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
De plus, aux périodes où M. [E] [R] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d’amiante ressort à suffisance de la requête déposée en première instance par l’ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l’espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [E] [R] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, lorsqu’il était chargé de conduire une machine d’abattage au charbon (haveuse ou machine à attaque ponctuelle en traçage) en tant que haveur, mais également, lors des opérations d’abattage du charbon, ou de reculage et de boisage aux extrémités du chantier. Par ailleurs, en qualité de chef de taille, M. [E] [R] était chargé de gérer une équipe en étant présent sur place pour surveiller le travail des employés placés sous ses ordres et assurer la sécurité dudit chantier, mais également pour participer auxdits travaux, de sorte qu’il se trouvait à côté des engins et des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l’employeur a admis que ces engins libéraient de l’amiante lors du freinage. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l’ANGDM a fait état d’une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [E] [R] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [E] [R] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [E] [R] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [E] [R] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 18 juin 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 janvier 2018 par M. [E] [R] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 18 juin 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 janvier 2018 par M. [E] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en désignation d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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