Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 1
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° bis Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Sur le plan pénal, le viol est défini par l'article 222-23 du Code pénal et puni de quinze ans de réclusion criminelle au stade de base. […] Les peines augmentent encore en présence de circonstances aggravantes prévues par les articles 222-24 et 222-28 ainsi que, pour les cas les plus graves, par les articles 222-25 et 222-26. (Légifrance) Mais la gravité d'une accusation sexuelle ne se réduit pas au quantum encouru. […] Les articles 222-23, 222-27, 222-28, 61-1, 63-3-1 et 114 répondent à ces questions. […]
Lire la suite…Cet article propose une analyse juridique complète de cette infraction, de ses circonstances aggravantes et des leviers procéduraux à la disposition de la défense. […] L'élément matériel : la notion d'acte sexuel non consenti Aux termes de l'article 222-22 du Code pénal, […] Les circonstances aggravantes et les peines encourues A. […] L'échelle des peines : de cinq à dix ans d'emprisonnement L'agression sexuelle simple est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article 222-27 du Code pénal). […] Les circonstances aggravantes, énumérées aux articles 222-28 à 222-30, portent les peines à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-22, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 378 et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Par ordonnance du 9 août 2006, le juge d'instruction de Rouen a renvoyé Karim Toraï devant le tribunal correctionnel de Rouen, sous la prévention d'avoir à Tourville La Rivière le 11 mars 2005, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Z A, mineure comme née le XXX, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont entraîné une blessure ou une lésion, faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal.
Agression sexuelle ou viol par un médecin : ce que dit le Code pénal L'article 222-22 du Code pénal définit l'agression sexuelle comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou dans certains cas prévus par la loi concernant les mineurs. L'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. […] Pour l'agression sexuelle, l'article 222-28 du Code pénal prévoit également cette aggravation. […]
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