Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 222-48-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 33 () JORF 7 mars 2007
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.
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[…] A la requête du ministère public, F Z a été convoqué devant le tribunal correctionnel de BERNAY à l'audience du 11 juin 2008par procès-verbal du 24 avril 2008 remis par officier de police judiciaire. Il était prévenu d'avoir, à BERNAY le 22 avril 2008, volontairement commis des violences sur sa fille, B Z, mineure de 15 ans , ces violences commises par un ascendant ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours, Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 alinéas 1 et 20, 222-44, 222-45 222-47 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 2 du Code pénal et 378 du Code civil. JUGEMENT Après renvoi contradictoire à l'audience du 8 octobre 2008, le tribunal correctionnel de BERNAY par jugement contradictoire du 8 octobre 2008, ce jugement devant être signifié à F Z :
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[…] RECIDIVE D'AGRESSION SEXUELLE, courant /12/2005, à Muret, infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
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