Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
[…] article 224 -1 a du code pénal article 224 -1 b du code pénal provocation au suicide justice provocation au suicide loi article 224 -1 du code pénal article 225-1 du code pénal provocation au suicide loi code pénal provocation au suicide peine article 226-1 du code pénal […]
Lire la suite…Les grandes affaires de séquestration sont souvent choquantes et très médiatisées.Exemple : Affaire Gouardo.Laest régie par l'article 224-1 du Code Pénal qui qualifie cettecomme le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de. […]
Lire la suite…Il ressort tant des termes de l'article 225-4-1, 4°, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, transférer, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, […] alors « que le délit de traite d'être humain est réalisé par l'une des quatre circonstances mentionnées à l'article 225-4-1 du code pénal ; que selon le 4°) de l'article L 224-5-1 l'auteur de la traite doit avoir agi « en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage » ; […]
L'article 224-1 du Code pénal dispose : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. (...) Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2 ». […] Cet article du Code pénal relatif au crime d'enlèvement et de séquestration incrimine en réalité quatre faits différents : l'arrestation, l'enlèvement, la détention et enfin la séquestration. […]
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