Article 225-19 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

4° bis La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens ;

5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ;

5° bis Pour l'infraction prévue à l'article 225-14, l'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ;

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;

7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
6 textes citent l'article

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

a. – La peine d'exclusion des marchés publics * L'exclusion des marchés publics peut d'abord résulter du prononcé de la peine spécifiquement prévue à cet effet par l'article 131-34 du code pénal en ce qui concerne les personnes physiques et au 5° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. […] -1 du code du travail ; 15 L'exclusion des marchés publics de l'article 131-34 du code pénal concerne également les concessions. 16 Tel est le cas par exemple, s'agissant des infractions prévues dans le code pénal, […] les discriminations, les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le travail forcé et la réduction en esclavage (article 225-19, 4°), […]

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www.cabinetaci.com · 9 mai 2021

[…] 225-19-5 code pénal article 113-5 […] 225-3-1 code p […] énal

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Me Carole Vercheyre Grard · consultation.avocat.fr · 22 août 2019

Cette situation est sanctionnée pénalement par les articles 225-13 et 225-19 du code pénal. Aussi, les époux Y… ont été définitivement condamnés pénalementpar la cour d'appel de Versailles pour avoir obtenu de la jeune fille mineure la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu. […] Cette situation est également sanctionnée civilement : par le code civil en son article 1240 du code civil, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , la convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930,

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Décisions58


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-83.404, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-14, 225-15, 225-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Ressortissant étranger·
  • Ouvrier·
  • Hébergement·
  • Délit·
  • Attaque·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • But lucratif·
  • Marchés publics·
  • Menaces

2Cour d'appel de Paris, 8 juin 2010, n° 08/08286
Infirmation

[…] l'association Centre Universitaire de Formation par l'Apprentissage (ou CFA) SUP 2000, commis le délit de discrimination de l'article 225-1 du code pénal au préjudice de Mme G à raison de l'appartenance à une religion déterminée, Faits prévus par les articles 225-1, 225-2, 1° et 4°, et réprimés par les articles 225-2, alinéa 1, 225-4, 225-19 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal; M m e G d i t e directrice du CFA SUP 2000, a été poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, sur citation directe de Mme en date du G 18/07/2007, pour avoir à SAINT-MAURICE (94), le 21 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis le délit de discrimination de

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  • Formation en alternance·
  • Règlement intérieur·
  • Discrimination·
  • Enseignement supérieur·
  • Public·
  • Associations·
  • Appel·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Port

3Cour d'appel d'Amiens, 21 février 2007, n° 06/00190
Infirmation partielle

[…] coupable de DISCRIMINATION A RAISON DE L'ORIGINE, DE LA NATIONALITE OU DE L'ETHNIE – REFUS D'EMBAUCHE, le 18/01/2005, à MARGNY LES COMPIEGNE, infraction prévue par les articles 225-2 3°, 225-1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-2 AL.1, 225-19 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code pénal

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  • Charcuterie·
  • Offre d'emploi·
  • Embauche·
  • Partie civile·
  • Discrimination·
  • Poste·
  • Propos·
  • Associations·
  • Service·
  • Dommages et intérêts
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Documents parlementaires145

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 225-19 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge. Lire la suite…
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes. Il s'agit ainsi de les priver de leur outil de « commerce » et de redonner une marge d'intervention à la puissance publique. Face à l'exploitation de populations en détresse, il s'avère indispensable de s'attaquer à l'argent que génère cette activité illégale qui s'inscrit dans la chaine d'activités d'une filière mafieuse. Lire la suite…
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