Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Abandon de famille Abandon de famille est une infraction du code pénal . C'est un délit fréquemment réprimé par l'article 227-3 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] Code PCJA : 335-01 […] 5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. /La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-1 à 227-7 du code pénal ; ( …) » ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. /La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, […] de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-1 à 227-7 du code pénal ; (…) » ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 227-4-1 CP: quand une personne morale est pénalement responsable des infractions de la section (ex. abandon de famille), les juridictions prononcent, en plus de l'amende, des peines de l'art. 131-39, en veillant à motiver la proportionnalité et le lien avec l'organisation de l'entreprise au sens de l'art. 121-2.
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