Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Selon l'article 706-47-1 du Code de procédure pénale, les personnes poursuivies pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, notamment les crimes et délits sexuels sur mineur (articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du Code pénal), doivent être soumises à une expertise médicale avant tout jugement de fond. […]
Lire la suite…Autorité de droit/de fait / abus 222-24 ; 227-26 ; 227-27 (Légifrance) Aggrave (ou constitue l'infraction pour 227-27) : l'ascendant devient un fait à prouver. (Légifrance) Documents de fonction/encadrement, attestations de dépendance, messages de contrôle, organisation lieux/horaires. […] logs, copies forensiques, preuve du parcours utilisateur. […] ; 227-25/26/27 (Légifrance) Peines complémentaires Interdictions (activité avec mineurs, contact, etc.) […] Autorité de droit ou de fait / abus de fonctions 222-24 ; 227-26 ; […]
Lire la suite…[…] 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
[…] 2° Ces faits : — soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Les qualifications incestueuses Le Code pénal prévoit que certaines infractions, notamment celles définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27, peuvent être qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou certaines personnes ayant autorité. (Légifrance) Cette qualification a un impact symbolique, procédural et stratégique fort. […]
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