Rejet 18 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 janv. 1995, n° 93-14.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007250263 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Louis Y…, demeurant … (Oise), en cassation d’un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Z…, Jeanne, Marie Barbat, demeurant chez M. X…, Boutaresse à Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dome), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 8 décembre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défauts de réponse aux conclusions de défaut de base légale au regard des articles 242, 270, 288 du Code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine par la cour d’appel, qui a motivé sa décision et constaté que la faute retenue à l’encontre du mari répondait à la double condition exigée par la loi, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux et de l’intérêt des enfants communs ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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