Non-lieu à statuer 24 avril 2024
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 24BX01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 avril 2024, N° 2400580 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400580 du 24 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A, représenté par
Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en l’absence notamment du visa de l’article
L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour « étranger malade », quand bien même il n’aurait pas sollicité de titre sur ce fondement ;
— la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est régulièrement suivi compte tenu de son état de santé mental, ce suivi ne lui étant pas accessible en Guinée ; en outre il a fait des efforts d’intégration en apprenant le français et par le travail ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la prise en charge de la santé mentale est totalement insuffisante en Guinée, pays où se sont déroulés les événements à l’origine de son syndrome post-traumatique.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001503 du 13 juin 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, est entré en France en mai 2022 et a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à l’appui de son moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, M. A soutient en appel que le préfet a omis de viser dans son arrêté l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, en visant le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a clairement indiqué la base légale qu’il avait entendu donner à la mesure, alors même qu’il n’a pas visé l’article L. 542-4 de ce code, lequel est relatif à la fin du droit au maintien des demandeurs d’asile sur le territoire et non aux décisions d’éloignement, et renvoie d’ailleurs, s’agissant de l’éloignement qui peut être décidé à la fin du droit au maintien, au 4° de l’article L. 611-1. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté, par les motifs qui viennent d’être exposés ainsi que par les motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit nouvellement à cet égard une liste des métiers confrontés à des difficultés de recrutement dans le département de Charente-Maritime et un article d’une revue médicale publié en avril 2019 décrivant l’offre de soins en matière de santé mentale en Guinée. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant à juste titre qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les problèmes de santé de M. A seraient d’une exceptionnelle gravité et ne pourraient être pris en charge dans son pays d’origine quand bien même les violences dont il se déclare victime se sont produites dans son pays et que, s’il se prévaut de son activité professionnelle de plongeur, il n’est présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté préfectoral et ne bénéficie en France d’aucune relation familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfant alors en outre qu’il a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient qu’il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut de son état de santé, notamment d’un suivi psychologique et psychiatrique au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis depuis l’été 2023 et d’une psychothérapie de type EMDR liées à des évènements vécus dans son pays d’origine, M. A, qui n’a au demeurant pas présenté de demande au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne produit toutefois aucun élément, ni en première instance ni en appel, permettant d’estimer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A remplirait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et que, par conséquent, il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Enfin, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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