Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.



pendant 7 jours
Les premiers juges n'ont en l'espèce pas exclu un report du point de départ du délai de prescription de l'action publique, s'agissant de la prévention d'infraction à l'article 248 alinéa 2 du Code pénal mise à charge du prévenu. […] Or, le délit prévu à l'article 248, alinéa 2 du Code pénal ne requiert pas, pour être constitué, la clandestinité, la proposition d'offres, de promesses, de dons, de présents ou d'avantages quelconques pouvant se faire de n'importe quelle manière. […]
Lire la suite…L'article 248 alinéa 2 du code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence afin d'obtenir d'une administration une autorisation. […] 56 al. 2 du code pénal. […] L'article 248 alinéa 2 du Code pénal ayant été modifié par une loi du 13 février 2011, c'est-à-dire par une loi postérieure aux faits de l'espèce, et qui n'est pas à considérer comme loi pénale plus douce, il y a lieu de redresser le libellé des préventions d'infraction à l'article 248, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-1, […] 324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11, […] 435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, […]
[…] Plaidé le 02/06/2025 […] La partie civile estimait que les propos poursuivis lui imputaient la commission de faits de harcèlement moral à l'encontre de AA Z. constitutif du délit prévu à l'article 222-33-2-2 du code pénal, […] pour conditionner la participation de AA Z à cette conférence a la suppression de la vidéo litigieuse et d'avoir ainsi abusé de son autorité. Elle voyait dans ces affirmations l'imputation de la commission du délit de trafic d'influence de l'article 433-2 du code pénal et d'une violation de la Charte française de déontologie des métiers de la recherche.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 43210 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. ; qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, […]
433- 1 et 433- 2, Fasc. 20, numéro 29). […] Peu importe que le particulier ait pris l'initiative de proposer de tels avantages ou se soit contenté d'accepter, à sa demande, de les fournir (voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433- 1 et 433- 2, Fasc. 20, numéro 28). […] L'infraction est consommée par la seule présentation de l'offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l'avantage (voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433- 1 et 433- 2, Fasc. 20, numéro 29). […] L'article 248 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence afin d'obtenir d'une administration une autorisation.
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