Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent livre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux exclusivement à usage professionnel, des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 et des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.
Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité.
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.



pendant 7 jours
Il convient notamment que : le local donné en location ait la nature de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux dispositions codifiées de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 192-4 du CCH. […] Surface à prendre en compte La surface à prendre en compte s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du CCH (CGI, ann. […]
Lire la suite…R.* 421-12) ; des travaux exécutés sur des constructions existantes et mentionnés à l'article R.* 421-14 du C. urb. et à l'article R.* 421-16 du C. urb., et qui sont soumis à permis de construire ; des travaux exécutés sur des constructions existantes et changements de destination soumis à déclaration préalable et mentionnés à l'article R.* 421-17 du C. urb. et à l'article R.* 421-17-1 du C. urb. ; des travaux, […] à l'article R.* 421-23-1 du C. urb., à l'article R. 421-23-2 du C. urb., à l'article R.* 421-24 du C. urb. et à l'article R.* 421-25 du C. urb. […] Les locaux à usage d'habitation s'entendent de ceux définis à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…[…] 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. […] DIT qu'à défaut pour Mme [W] [K] épouse [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, M. [Z] [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par les articles L431-1 et suivants et R411-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] Pour ce faire, il a tenté d'obtenir de M. [H] des diagnostics comportant une surface habitable faisant disparaître 20m2 du logement loué, soit un tiers (1/3) de la superficie totale pour les présenter au Juge aux fins de se soustraire à l'obligation de réaliser des travaux de mise en conformité avec les règles de décence énergétique sur tout le niveau R+2. […] 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ».
[…] 1. Sur l'indécence des lieux loués […] 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. »
Condition liée à la transformation La transformation doit induire un changement de destination du local au sens de l'article R.* 421-14 du code de l'urbanisme (C. urb.), de l'article R.* 421-16 du C. urb. et de l'article R.* 421-17 du C. urb., lequel s'accompagne de travaux d'aménagement intérieur et, le cas échéant, de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade de l'immeuble, nécessitant soit une déclaration préalable, soit un permis de construire. […] Les locaux à usage d'habitation s'entendent de ceux définis à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
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