Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2024, n° 2417079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre et 4 décembre 2024, la société l’Atelier du sol Jad’O, représenté par Me Robert, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence engagée par la commune de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu pour la passation d’un marché de travaux ayant pour objet la construction d’un nouvel équipement sportif (lot n° 12 « Revêtement de sols souples et sols sportifs ») ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu une somme de 8 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’établit pas avoir recueilli les attestations fiscales et sociales datant de moins de six mois concernant la société attributaire en méconnaissance des articles R. 2143-6 et R. 2143-7 du code de la commande publique ;
— la commune n’établit pas avoir contrôlé les capacités de la société Sporting Sol au regard des pièces exigées par l’article 6.1 du règlement de la consultation ;
— la commune n’a pas réalisé les démarches nécessaires pour s’assurer que l’offre de la société attributaire n’était pas anormalement basse ;
— l’offre de la société attributaire, qui n’a pas pu proposer le sol sportif de type P2 avec envers en non-tissé contre les remontées d’humidité en polyester 80g/m² aurait dû être rejetée comme non conforme ou à tout le moins affectée d’une note bien plus faible sur le critère technique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre et 4 décembre 2024, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société l’Atelier du sol Jad’O.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, représentée par Me Amon, a produit des pièces en invoquant le secret des affaires en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2024 à 15h15 en présence de Mme Goudou, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cantarovich, substituant Me Robert, avocat de la société l’Atelier du sol Jad’O ;
— et les observations de Me Pasquet, substituant Me Amon, avocat de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 décembre 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 28 août 2024, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a lancé une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de la passation de marchés de travaux pour la construction d’un nouvel équipement sportif. La société l’Atelier du sol Jad’O a présenté sa candidature pour l’attribution du lot n° 12 « revêtement de sols souples et sols sportifs ». Par courrier du 23 octobre 2024, cette dernière a été informée du rejet de son offre et de ce que le marché avait été attribué à la société Sporting Sols. Par sa requête, la société l’Atelier du sol Jad’O demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne. () ». Aux termes de l’article L. 2141-2 du même code : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. () ». Aux termes de l’article R 2143-3 de ce code : " Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; / 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. « Aux termes de l’article R. 2143-9 de ce code : » Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion. () ". Aux termes de l’article
R. 2143-13 de ce même code : " Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais : / 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché. Il résulte de l’instruction que le dossier de candidature de l’entreprise Sporting Sols contenait un dossier intitulé « Annexes-documents administratifs » comprenant l’ensemble des éléments requis par les dispositions précitées, notamment une attestation de régularité fiscale et une attestation URSSAG datant de moins de six mois. En outre, la société Sporting Sols s’est inscrite sur e-attestation, plateforme de vérification de conformité des tiers le 22 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu n’aurait pas procédé au contrôle des attestations mentionnées par les dispositions citées ci-dessus doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.1 du règlement de la consultation : " Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes () Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise : / – déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; / – déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat ; / – liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin) ; / – indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat () ".
7. Il résulte de l’instruction, notamment d’éléments soustraits au débat contradictoire, que la société Sporting Sols a produit à l’appui de sa candidature un dossier administratif ainsi qu’un dossier relatif à ses références répondant aux exigences précitées de l’article 6.1 du règlement de la consultation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette société n’aurait pas justifié de ses capacités techniques et financières doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
9. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter.
10. Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté une offre d’un montant de 213 365 euros HT soit 256 038 euros TTC alors que la société Sporting Sols a présenté une offre d’un montant de 181 593,58 euros HT soit 217 912,30 euros TTC. Le seul écart de prix d’environ 15% entre ces deux prix, alors que la commune avait estimé son besoin à
192 223 euros HT ne suffit pas à établir que l’offre de la société Sporting sols aurait été manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Par suite, la société l’Atelier du sol Jad’O n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu aurait méconnu les dispositions des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique citées ci-dessus.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
12. L’article 2.3.2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux prévoit la fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement de sol PVC sportifs en lés de 1 500 m de large constitué d’un envers en non-tissé contre les remontées d’humidité, en polyester 80g/m², d’une mousse d’amortissement bi-densité à cellules ovoïdes régulières apportant résistance à la déformation, d’un coloris teinté dans la masse de la couche d’usure et d’un traitement de surface anti-encrassement facilitant l’entretien et évitant toute brûlure à la chute, d’une épaisseur de 9,35 mm. Si la société requérante soutient qu’une seule société est en mesure de fournir un produit correspondant à ces caractéristiques et que cette société lui a indiqué ne pas avoir été approchée par la société attributaire pour lui procurer cette fourniture, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’un tel produit serait le seul qui permettrait de répondre aux exigences techniques du marché, alors en outre qu’à supposer que la société Sporting Sol aurait été contrainte de recourir à la pose d’une barrière étanche préalable, un tel procédé n’est pas proscrit par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières applicable au maché litigieux. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire aurait dû être rejetée comme irrégulière en raison de sa non-conformité à ce document contractuel. La société requérante ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’elle aurait dû de ce fait obtenir une meilleure note que la société attributaire sur la valeur technique, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les mérites respectifs des offres.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société l’Atelier du sol Jad’O sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu la somme que demande la société l’Atelier du sol Jad’O au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société l’Atelier du sol Jad’O une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société l’Atelier du sol Jad’O est rejetée.
Article 2 : La société l’Atelier du sol Jad’O versera à la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l’Atelier du sol Jad’O, à la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et à la société Sporting Sols.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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