Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
La définition de l'article 433-5 du Code pénal Aux termes de l'article 433-5 du Code pénal (texte officiel) : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, […]
Lire la suite…Outrage à agent : définition, amende et peine L'article 433-5 du Code pénal réprime les paroles, gestes, menaces, écrits, images ou envois d'objets adressés à une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique, lorsqu'ils portent atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. […] Analyse ciblée de votre garde à vue, convocation, comparution immédiate ou contestation des procès-verbaux. 06 89 11 34 45 Prendre contact avec le cabinet Cabinet à Paris, intervention en Île-de-France.
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal, […] condamné Z Y à 6 mois d'emprisonnement,
[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-16, 311-14 3°, 6°, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, […] faits prévus et réprimés par les articles 433-6, 433-7 al.1, 433-22 du code pénal,
[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-16, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, ' d'avoir à Lyon, le 29 février 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, résisté avec violences à E F et G H-I, personnes dépositaires de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, faits prévus et réprimés par les articles 433-6, 433-7, 433-22 du code pénal, — a constaté que A B n'était pas en état de récidive légale le 29 février 2008 car la condamnation du 7 décembre 2005, premier terme de la récidive visée à la prévention, était non avenue, — a déclaré A B coupable des faits qui lui sont reprochés,
Les articles 433-6 à 433-10 du Code pénal organisent la section relative à la rébellion. […]
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