Cour d'appel de Caen, Referes, 2 octobre 2024, n° 24/00035
CA Caen 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment en raison de l'absence de preuves de difficultés financières.

  • Rejeté
    Demande de consignation pour éviter l'exécution provisoire

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré qu'il existait un risque de non-recouvrement des sommes dues, rendant la demande de consignation infondée.

  • Rejeté
    Recouvrement direct des dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison de la nature de la procédure, qui est sans représentation obligatoire.

  • Rejeté
    Indemnité au titre des frais irrépétibles

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société IMPRIMERIE NATIONALE a fait appel d'une ordonnance du juge des référés qui l'avait condamnée à verser 10 000 euros à M. [R] [Z] pour non-délivrance de sa carte de qualification. La cour d'appel a été saisie pour arrêter l'exécution provisoire de cette ordonnance et autoriser la consignation des sommes dues. La juridiction de première instance avait jugé la demande recevable et condamné l'IMPRIMERIE NATIONALE. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que l'appelant n'avait pas prouvé que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives, et a débouté l'IMPRIMERIE NATIONALE de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens et à verser 1 000 euros à M. [R] [Z] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, réf., 2 oct. 2024, n° 24/00035
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/00035
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, Referes, 2 octobre 2024, n° 24/00035