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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 2 oct. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00035
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOBF
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 56 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. IMPRIMERIE NATIONALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 325 973 622
[Adresse 1]
Agissant par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société
Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Diane BESSON, avocat au Barreau de CAEN, non comparante & pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, intervenant par Me Kévin DE AMORIM, avocat au Barreau d’ALENCON, comparant
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [R] [Z]
Né le 21 juin 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Olivier LEHOUX, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me CONDAMINE, le 02/10/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me CONDAMINE & BESSON, le 02/10/2024
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique 16 juillet 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 02 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Courant 2022, M. [R] [Z] a sollicité auprès de la société IMPRIMERIE NATIONALE le renouvellement de sa carte de qualification conducteur.
Considérant que la société IMPRIMERIE NATIONALE avait manqué à son obligation de délivrance de sa carte, M. [R] [Z] l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon afin d’obtenir une indemnité provisionnelle au titre de son préjudice.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Alençon
— dit que la demande de M. [R] [Z] devant le juge des référés est recevable
— condamné la société IMPRIMERIE NATIONALE à payer à M. [R] [Z] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité prévisionnelle
— condamné la société IMPRIMERIE NATIONALE à payer à M. [R] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la société IMPRIMERIE NATIONALE à régler les dépens.
La société IMPRIMERIE NATIONALE a formé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 juin 2024.
Aux termes d’un acte du 17 juin 2024, la société IMPRIMERIE NATIONALE a fait assigner M. [R] [Z] devant Mme Le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— autoriser la consignation du montant des condamnations résultant de l’ordonnance du 28 mars 2024 prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon sur le compte CARPA ouvert par la SELAS FIDAL par l’intermédiaire de Me [L] [W]
— dit que la SELAS FIDAL par l’intermédiaire de Me [L] [W] aura la qualité de séquestre le temps de la procédure d’appel pendante sur l’ordonnance du 28 mars 2024
en tout état de cause
— condamner M. [R] [Z] aux dépens
— autoriser la SELAS FIDAL à recouvrer les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision
— condamner M. [R] [Z] à payer à la société IMPRIMERIE NATIONALE la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions du 16 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, la société IMPRIMERIE NATIONALE sollicite à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 28 mars 2024 et à titre subsidiaire l’autorisation de consigner les sommes dues entre les mains de la SELAS FIDAL par l’intermédiaire de Me [W] désignée en qualité de séquestre ou à défaut entre les mains du bâtonnier d’Alençon désigné en qualité de séquestre. En tout état de cause, la SELAS FIDAL demande le bénéfice du droit de recouvrement direct pour les dépens dont elle a fait l’avance et la condamnation de M. [R] [Z] à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions du15 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [R] [Z] conclut au débouté des demandes de la société IMPRIMERIE NATIONALE et sollicite sa condamnation à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation’ est une notion distincte de celle du bien-fondé de l’appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l’appel sur le fond du litige.
En l’espèce, il appartient en premier lieu à la société IMPRIMERIE NATIONALE de rapporter la preuve que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur ce point, la société IMPRIMERIE NATIONALE n’invoque pas les difficultés qu’elle aurait à payer sa dette (ne fournissant d’ailleurs aucune pièce sur sa situation comptable ou financière), mais prétend que M. [R] [Z] ne serait pas en mesure de restituer cette somme en cas d’infirmation de l’ordonnance.
Pour en justifier, elle produit différents échanges de mails entre M. [R] [Z] et des proches auxquels il a demandé une aide financière à la fin de l’année 2023 ainsi qu’une mise en demeure de payer des loyers et charges locatives à hauteur de 355,77 euros.
Il résulte toutefois de l’ordonnance du juge des référés que cette situation est la conséquence de l’absence de délivrance par la société IMPRIMERIE NATIONALE de la carte de conducteur de M. [R] [Z] (celui-ci étant dans l’impossibilité de travailler sans cette carte).
Or, non seulement les éléments produits par la société IMPRIMERIE NATIONALE remontent au début de l’année 2024 pour les plus récents, mais en outre, il est établi que M. [R] [Z] peut à nouveau exercer sa profession de conducteur puisque la carte de conducteur litigieuse lui a été adressée le 15 janvier 2024.
La société IMPRIMERIE NATIONALE ne produit aucune pièce récente permettant de démontrer comme elle le prétend, que M. [R] [Z] serait dans l’impossibilité de lui restituer le montant des sommes dues en cas d’infirmation de l’ordonnance.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée.
La société IMPRIMERIE NATIONALE en sera déboutée sans même qu’il y ait lieu de déterminer si elle justifie d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance du juge des référés.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que (…) des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
L’article 523 précise que : ' Les demandes relatives à l’application des articles (…) 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé (…).
En l’espèce, la demande de consignation porte sur une provision de 10000 euros à laquelle s’ajoute une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance de référé.
L’article 521 du code de procédure civile ne permet pas au premier président statuant en référé d’ordonner la consignation d’une provision afin d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie.
La consignation ne pourrait donc intervenir que pour l’indemnité due au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens.
Or, il résulte des observations précédentes que la société IMPRIMERIE NATIONALE ne démontre pas qu’il existe un risque de non recouvrement des sommes réglées en exécution de la décision en cas d’infirmation ultérieure de l’ordonnance même pour la totalité des condamnations prononcées par le juge des référés.
Plus généralement, aucun des éléments avancés par la société IMPRIMERIE NATIONALE ne justifie d’ordonner la consignation des sommes dues en vertu de l’ordonnance du 28 mars 2024.
En conclusion, la société IMPRIMERIE NATIONALE sera déboutée de sa demande de consignation des condamnations résultant de l’ordonnance du 28 mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société IMPRIMERIE NATIONALE sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande de recouvrement direct des dépens (la présente procédure étant une procédure sans représentation obligatoire) et de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est équitable de la condamner à payer la somme de 1000 euros à M. [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société IMPRIMERIE NATIONALE de la totalité de ses demandes ;
Condamnons la société IMPRIMERIE NATIONALE aux dépens de l’instance de référé ;
Déboutons la SELAS FIDAL agissant par l’intermédiaire de Me [L] [W] de sa demande de recouvrement direct des dépens ;
Condamnons la société IMPRIMERIE NATIONALE à payer à M. [R] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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