Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :
1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
Texte de loi Article 433-13 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne : 1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ; 2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, […]
Lire la suite…[…] article 433-13 du code pénal article 433 -14 code pénal avocat pénaliste connu paris avocat pénaliste paris perquisition article 433 -14 du code pénal article 433 -15 du code pénal avocat pénaliste paris usurpation d'identité avocat spécialisé dans l'usurpation d'identité article 433 -17 code pénal article […]
Lire la suite…[…] — la décision du 9 septembre 1987, publiée au Jorf du 13 décembre 1987, […] Elle prétend enfin qu'aucun des éléments constitutifs de l'article 433-13 du code pénal n'est constitué en ce que K statut de société civile de perception et de répartition de droits de propriété intellectuelle de la SPRE, constamment rappelé dans sa communication et ses documents, ôte tout sérieux à cette allégation des demandeurs.
[…] Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 258-1 de l'ancien Code pénal et 433-13 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Vu l'article 432-12 et 433-13 du code pénal, […] - la décision du 9 septembre 1987, publiée au JORF du 13 décembre 1987,
L'article 313-1 du Code pénal définit l'escroquerie comme le fait de tromper une personne par un faux nom, une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou des manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à remettre des fonds, un bien, un service ou un acte. […] Source officielle : article 433-13 du Code pénal sur Légifrance. […]
Lire la suite…