Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans.
Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
[…] La commission a d'abord rappelé qu'il ressort des dispositions des articles D. 155 et suivants du code de procédure pénale, qui concernent les dossiers individuels des détenus, que pour tous les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an (trois mois s'ils sont mineurs) et qui font, dès lors, en application des articles D. 75 et suivants du même code, l'objet d'une procédure d'orientation, un dossier spécial est ouvert qui comprend quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : Pour tout détenu, […] que l'article D. 156 du même code dispose : Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. / Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. ; […]
[…] Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée à l'administration pénitentiaire ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'instruire une demande d'affectation en un temps donné ; que la procédure d'orientation prévue à l'article D. 75 du code de procédure pénale pour les condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à un an a bien été mise en œuvre concernant M. X ; que ladite procédure a abouti, le 16 juillet 2009, à une décision d'affectation à la maison centrale d'Arles ; que cette procédure s'est, par conséquent, déroulée dans un délai raisonnable insusceptible de caractériser un comportement fautif de la part de l'administration ; […] D. GALOPIN