Article D75 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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1Commission d'accés au documents administratifsAccès limité
Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions12

1CADA, Avis du 17 mars 2005, ministre de la justice (direction régionale des services pénitentiaires de Rennes), n° 20051002

[…] La commission a d'abord rappelé qu'il ressort des dispositions des articles D. 155 et suivants du code de procédure pénale, qui concernent les dossiers individuels des détenus, que pour tous les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an (trois mois s'ils sont mineurs) et qui font, dès lors, en application des articles D. 75 et suivants du même code, l'objet d'une procédure d'orientation, un dossier spécial est ouvert qui comprend quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2011, 345052, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : Pour tout détenu, […] que l'article D. 156 du même code dispose : Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. / Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 juin 2010, n° 0905860Rejet

[…] Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée à l'administration pénitentiaire ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'instruire une demande d'affectation en un temps donné ; que la procédure d'orientation prévue à l'article D. 75 du code de procédure pénale pour les condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à un an a bien été mise en œuvre concernant M. X ; que ladite procédure a abouti, le 16 juillet 2009, à une décision d'affectation à la maison centrale d'Arles ; que cette procédure s'est, par conséquent, déroulée dans un délai raisonnable insusceptible de caractériser un comportement fautif de la part de l'administration ; […] D. GALOPIN

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