Article L221-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 14 (VT), IV

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure.

Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Les opérateurs concernés devront également faire face au risque de ne pas parvenir à atteindre leurs obligations d'économies d'énergie au cours de la 5e période, qui s'achève en 2025, ce qui les exposerait au versement d'une pénalité financière à raison des certificats manquants en application de l'article L. 221-4 du code de l'énergie. Certes, ces conséquences négatives sont susceptibles d'être réparées dans le cadre de litiges indemnitaires.

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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

alinéa, qu'il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 codifié à l'article L. 221-4 du code de l'énergie. […]

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Arnaud Gossement · 6 août 2022

A savoir : Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé (article L.221-8 du code de l'énergie) Ils peuvent être demandés à l'Etat (PNCEE) par une personne morale "éligible" mentionnée à l'article L.221-7 du code de l'énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (article L.221-10 du code de l'énergie). […] L.221-7 du code de l'énergie Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie Article R.221-4-1 du code de l'énergie

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Décisions30


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 19VE00612, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette société ne détenant pas de certificats d'économie d'énergie pour la période courant du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2009, le directeur général de l'énergie et du climat a, par une décision du 10 juin 2013, mis à sa charge la somme de 138 292,76 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-4 du code de l'énergie. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023, n° 2003537

[…] Aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'énergie relatif au régime de délivrance des certificats d'économies d'énergie : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. […] le ministre chargé de l'énergie peut : 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, […]

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 2 février 2017, 14VE03136, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : (…) 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals (…) / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code :

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