Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Le texte à connaître : l'article 434-15 du Code pénal « Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, […] qui répriment le fait de ne pas informer les autorités d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, et le fait de ne pas signaler les privations, mauvais traitements ou agressions dont sont victimes les mineurs et les personnes vulnérables (articles 434-1 et 434-3 du Code pénal). […] Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice, au besoin sous astreinte ou amende civile (article 10 du Code civil), et la Cour de cassation a jugé le 23 novembre 2004 (n° 03-12.709) qu'une clause de confidentialité ne peut s'imposer à la juridiction saisie. […]
Lire la suite…[…] que le Barreau de Paris a rappelé en réponse au guide précité ; et, en aval, les articles 434-4 et 434-15 du Code pénal, que le guide vise lui-même.. […] Celle des réglementations est la plus solide, […] en étant l'exemple. […] Le risque n'est pas seulement moral : il atteint le résultat, car la preuve recueillie dans ces conditions peut ne rien valoir devant le juge qui aura, un jour, à en connaître63V. supra § 15, sur le point où l'audit change de nature en passant du document à la personne. […] C'est l'article 1184 du Code civil qui règle la divisibilité, et la doctrine consolidée retient une dualité hiérarchisée de critères, téléologique d'abord, […]
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoin, faux et usage de faux , a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de non-lieu prononcée du chef de subornation de témoin ; « aux motifs que, par un courrier adressé à la société en date du 30 juillet 1999, X…
[…] articles 434-15 et 434-44 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] ne relèvent toutefois pas de la loi pénale ; qu'en effet, il n'y a pas eu entrave au fonctionnement de la justice, les dispositions de l'article 434-15 du code pénal n'apparaissant pas applicables, dès lors qu'il ne saurait être reproché à quiconque d'avoir déterminé
Cette exposition est réelle : rémunérer quelqu'un pour qu'il s'abstienne de témoigner ou pour qu'il témoigne faussement constitue une infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-15 du Code pénal), y compris lorsque la tentative n'est pas suivie d'effet. […]
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