Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
La cour d'appel avait relaxé le prévenu au motif que les propos présentaient un caractère public et ne pouvaient relever de l'article 434-24. […] Une menace ou une intimidation qui ne poursuivrait pas cette finalité spécifique ne saurait recevoir la qualification de l'article 434-5, sans préjudice de la possibilité de poursuivre sur le fondement des menaces de droit commun prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal. L'article 434-15 du même code réprime quant à lui la subornation de témoin, définie comme le fait d'user de promesses, offres, présents, […]
Lire la suite…L'article 222-32 du Code pénal punit l'exhibition d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, peines portees à deux ans et 30 000 euros lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans. Plusieurs pièces sont essentielles : la convocation et le procès-verbal de plainte, les constatations d'enquêteurs, les éventuels enregistrements de videosurveillance, les certificats médicaux ou psychologiques, et les justificatifs personnels (emploi, situation familiale). […] Aucun contact ne doit être pris avec le ou les témoins ou la victime supposee, sous peine de qualifier une subornation au sens de l'article 434-15 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoin, faux et usage de faux , a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de non-lieu prononcée du chef de subornation de témoin ; « aux motifs que, par un courrier adressé à la société en date du 30 juillet 1999, X…
[…] articles 434-15 et 434-44 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] ne relèvent toutefois pas de la loi pénale ; qu'en effet, il n'y a pas eu entrave au fonctionnement de la justice, les dispositions de l'article 434-15 du code pénal n'apparaissant pas applicables, dès lors qu'il ne saurait être reproché à quiconque d'avoir déterminé
La QPC 2025-1149 : la fin de la forclusion absolue de l'article 385 du code de procédure pénale A. […] Cette règle, héritée de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence, […] dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 27 mai 2026, la prévenue était poursuivie pour subornation de témoin, infraction prévue et réprimée par l'article 434-15 du code pénal [[Article 434-15 du code pénal sur Légifrance.]]. […] L'article 434-15-1 du code pénal aggrave encore la répression lorsque la subornation est commise en bande organisée. […]
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