Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46
A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l'étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1.
L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
[…] — la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-13, L. 423-22, L. 433-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code « s'appliquent sous réserve des conventions internationales ». L'article L. 422-1 du même code dispose : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d'une durée inférieure ou égale à un an () ». L'article L. 433-1 du même code dispose que « A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié détaché ICT« , prévue à l'article L. 421-26, […]
[…] — elle méconnaît les dispositions des article L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7.b de l'accord franco-algérien ; […] 8.Deuxièmement, les articles L. 421-1 et L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. […]
L'article L.433-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) est catégorique : le renouvellement d'une carte de séjour est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. […] A lire également Les étrangers protégés contre l'OQTF Cependant, il est courant que l'étranger ne remplisse plus les conditions initiales (changement de situation familiale et/ou professionnelle). […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet. […]
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