Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
(Légifrance) B). — Outrage (Code pénal, art. 433-5 et 434-24 à 434-26) (Refus et désobéissances : cadre légal, peines, arrêts clés) 1). […] sécurité publique 2) Textes et codes (Refus et désobéissances : cadre légal, peines, arrêts clés) Code pénal, article 433-6, article 433-5, article 434-24, article 434-25, […]
Lire la suite…et base légale du prélèvement *Refus de relevés signalétiques (empreintes et photographies) Référence juridique : Article 55-1 Code de procédure pénale Peine encourue : 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, […] 17 janvier 2024 — nécessité et information préalable Refus de remettre une convention secrète de déchiffrement (Refus répréhensibles : lois, sanctions et jurisprudences clés) Référence juridique : Article 434-15-2 Code pénal Peine encourue […] : Cassation criminelle, 22 juin 2016 — caractérisation du refus et mauvaise foi *Refus avec récidive légale (Refus répréhensibles : lois, […] refus d'exécution), articles 434-24 à 434-26 (outrage à magistrat, discrédit sur décision de justice), […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DE C D K coupable de G H I D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 24/01/2006, à XXX (63), infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense coupable de DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES, le 24/01/2006, à XXX (63), infraction prévue et réprimée par l'article 434-26 du Code pénal
[…] faits prévus par les articles 434-10 al.1 du code pénal, L.231-1 du code de la route et réprimés par les articles 434-10 al.1, 434-44 al.4, 434-45 du code pénal, L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du code de la route, […] faits prévus par l'article 434-26 du code pénal et réprimés par l'article 434-26 du code pénal.
[…] infraction prévue et réprimée par l'article 434-26 du Code pénal […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 434-26 CP: la jurisprudence réprime toute divulgation, même partielle, d'éléments couverts par le secret des délibérés des juridictions ou des jurys, dès lors que les propos, votes, hésitations ou positions des membres peuvent être identifiés. Elle retient l'infraction dès que l'auteur savait que l'information provenait du délibéré et en a révélé le contenu, sans exiger un mobile particulier; les auxiliaires présents au délibéré (greffe, experts, huissiers, etc.) sont également concernés.
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