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Sur la décision
| Référence : | TA Nice |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AJ NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT. – AU FOND
.. DV -1 8 DECEMBRE 1991 – Rôle m° 89/6251 – > -
GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE TOURRETTES SUR LOUP COULIER I P Y Z L
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LA CAISSE DE RETRAITE PAR
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1 D AOUT
1 + Chambre
Section B
MA/B
ARRÊT de la 1re Chambre Civile, Section B, en date du 18 DECEMBRE 1991 prononcé sur appel d’un jugement rendu le 7 FEVRIER 1989 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE (1ERE CHAMBRE).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE /
Président : Monsieur X Conseillers : Monsieur LORIFERNE Monsieur ROMAN Greffier : Lors des débats : Mademoiselle BESSENAY DEBATS :
A l’audience publique du 19 NOVEMBRE 1991. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 1991
prorogé au 18 décembre 1991. PRONONCE /
A l’audience publique du 18 DECEMBRE 1991 par Monsieur le Président X, assisté de Mademoiselle BESSENAY, Greffier.
(fÔ/ NATURE DE L’ARRET . ce- la "2 f MAT 1999 « Cr – Ferret Ca pce é ju GUENDOT
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[…]
[…]
659 /2
NOMS DES PARTIES
LE – GROUPEMENT DE DEFENSE DES – PROPRIETAIRES FONCIERS DE SUR LOUP
Association. régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à TOURRETTES SUR LOUP (ALPES MARITIMES) […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
Madame I J épouse Y
née le […] à […], demeurant à […].
Monsieur Z né le […] à […], demeurant à TOURRETTES SUR LOUP (06) 554 Chemin Saint N.
Monsieur C Y né le […] à […], à […].
Monsieur E D né le […] à […], demeurant à […].
Monsieur G F né le […] à […], demeurant à TOURRETTES SUR LOUP (06) 486 Chemin Saint N.
Monsieur C H
né le […] à […], demeurant à […].
APPELANTS
Ayant la SCP SIDER, pour Avoués,
Plaidant par la SCP MOISSET-GAULTIER, Avocats au Barreau de Nice.
++ + f + + .
CONTRE
(059 73
LA CAISSE DE RETRAITE PAR REPARTITION __ DES INGENTIEURS, CADRES ET ASSIMILES (CRICA) Terrasse Bellini – […]
[…] – PUTÈAUX (HAUTS DE SEINE) institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et
diligences de son Président Directeur Général en exercice.
INTIMEE
Ayant la SCP M N BOTTAI, pour Avoués,
Plaidant Maître Denis CHARDIGNY, Avocat au Barreau de Paris.
I – FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par acte authentique du 25 avril 1984
les consorts A et les consorts B ont vendu à la CAÏSSE DE RETRAITE PAR REPARTITION DES INGENIEURS CADRES BET ASSIMILES (CRICA), moyennant le prix principal hors taxe de 6 000 000,00 F, des terrains et bâtiments sis à TOURRETTES SUR LOUP (06), sous les conditions suspensives :
— De l’obtention par la CRICA dans les douze mois de diverses autorisations notamment d’un permis
de construire à concurrence d’une surface hors oeuvre nette de 7 200 m°.
— De l’absence de recours contre le permis délivré, ou en cas de recours de l’intervention d’une décision judiciaire de rejet en dernier
ressort dans le délai de 6 mois à compter de la saisine du Tribunal Administratif. …/…
659 n
Qu’à défaut de réalisation des – conditions suspensives la convention serait non avenue de plein droit "à moins que la CRICA ne décide de passer outre à la défaillance de
la condition".
_ Attendu que le permis de construire cinq bâtiments et d’aménager un bâtiment existant a été délivré à la. CRICA le 25 avril 1985.
Attendu que l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPORIETAIRES FONCIERS DE TOURRETTES SUR LOUP (GDPF) a déposé le 20 août 1985 un recours en annulation de ce permis, et que par acte authentique du 20 février 1986 les parties à l’acte de vente précité ont convenu de proroger jusqu’au 20 août 1986 inclus le délai dans lequel devra être intervenue la décision judiciaire en dernier ressort de rejet du recours, avec reconduction jusqu’au 20 novembre 1986 inclus, sauf opposition de l’une des parties à cette seconde prorogation notifiée avant le 12 août 1986.
Attendu que par jugement du 23 avril 1986 le Tribunal Administratif de Nice a rejeté le recours en annulation du permis de construire formé par le GDPF en considérant que sa requête était irrecevable pour défaut de qualité ; que le GDPF a formé le 23 juin 1986 devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de ce jugement, dont il s’est désisté le 2 juin 1987.
Attendu que le 11 août 1986 les vendeurs ont notifié à la CRICA leur opposition à la reconduction de la prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives accordée jusqu’au – 20 août 1986 par la convention – du 20 février 1986.
Attendu que la vente étant devenue caduque, la CRICA a fait assigner le 26 mai 1987 le GDPF et les six membres de son conseil d’administration en responsabilité du dommage
consécutif à l’abus du droit d’agir en justice et condamnation
in solidum à lui payer la somme de 3 093 014,57 F à titre de dommages-intérêts.
[…]
Attendu que par jugement du 7 février 1989 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré le GDPF et ses membres dirigeants coupables d’abus de droit et les a condamnés in solidum à payer à la CRICA la somme de 2 760 430,57 F à titre de dommages-intérêts, outre celle de 6 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu’ayant relevé appel de cette décision le 6 avril 1989, le GDPF, dame I Y, L Z, C Y, E D, G F et C H ont conclu à son infirmation, au débouté de la CRICA et à sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, subsidiairement à la
seule responsabilité du GDPF, aux motifs
— Que l’association n’a commis aucune faute constitutive d’un abus de droit en agissant en annulation du permis de construire un important ensemble immobilier de nature à causer des nuisances et troubles de jouissance importants, alors qu’elle avait pour objet social originaire la défense du droit de propriété.
— Que le Tribunal Administratif a déclaré son recours irrecevable mais ne l’a pas condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif et que la CRICA comme les premiers Juges ont seulement incriminé son recours en annulation devant le Conseil d’Etat, dont elle s’est désistée en raison de l’abandon du projet de la CRICA.
— Que le fait de reprendre en appel les moyens soutenus en première instance n’est pas constitutif d’une faute et qu’elle n’a aucunement abusé de son droit d’agir en justice.
— Que le préjudice invoqué par la CRICA est sans relation avec l’action en justice exercée qui ne faisait pas obstacle à l’acquisition des terrains, la clause de l’acte de vente lui permettant de passer outre à la défaillance de la condition suspensive et qu’il lui appartenait de se prévaloir de cette clause dès lors qu’elle était « convaincue de la validité du permis de construire » , sans qu’elle puisse réclamer réparation du dommage qui lui est imputable.
[…]
— Que subsidiairement, l’association est seule responsable des fautes de ses organes en application de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil, qu’aucun cumul de la responsabilité des préposés et des commettants n’est possible et que l’action en justice litigieuse relevant de son objet social, aucune faute ne peut-être reprochée aux membres du groupement.
— Que dame Y étant Présidente de l’Association lors de l’exercice de l’action litigieuse, les dispositions de l’article 1992 du Code Civil doivent recevoir application et qu’une condamnation personnelle ne peut-être prononcée à l’égard des membres d’une
M
association à but non lucratif.
Attendu que la CRICA a conclu à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement à la condamnation des seuls membres dirigeants dans les termes du jugement, en tout cas à la condamnation de l’association et de ses dirigeants au paiement de la somme de 30 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux motifs
— Que l’objet de l’association étant d’assurer « la défense de l’exercice démocratique du droit de propriété », elle n’a pu se méprendre sur son défaut de qualité à agir en annulation d’un permis de construire qui ne peut porter atteinte au droit de propriété des tiers.
— Que sa connaissance de l’irrecevabilité de son recours est attestée par la modification de l’objet -de ses statuts déclarée à la Préfecture le 23 octobre 1985, dont le Tribunal Administratif a relevé le caractère inopérant.
— Que l’absence de sérieux des moyens invoqués au soutien de son recours démontre le détournement d’objet de la procédure, et que l’association comme ses dirigeants ont persisté dans l’abus en introduisant un recours téméraire devant le Conseil d’Etat dans le but de faire obstacle à l’opération immobilière en aggravant les frais financiers du projet.
+ + + / + + +
/1
— Qu’il ne peut être fait grief à la CRICA de n’avoir pas renoncé à la condition suspensive stipulée à son profit exclusif dès lors qu’elle ne pouvait « faire encourir le moindre risque, même purement théorique, aux bailleurs de fonds du projet ».
— Que l’association ayant agi en dehors de son objet, les membres du conseil d’administration doivent être tenus pour responsables au même titre que le GDPF, à l’encontre duquel elle n’agit pas sur le fondement de l’article 1384-5 du Code Civil mais 1382 du même Code.
— Que la responsabilité personnelle de dame Y qui a introduit le recours en annulation au nom de l’association est également engagée dans la mesure où elle a agi en son nom personnel à défaut de pouvoir de représentation de l’association, la modification des organes de direction résultant de son élection en qualité de président n’ayant pas été déposée à la Préfecture conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et étant inopposable aux tiers.
II – MOTIFS DE LA DECISION
A) Sur les responsabilités :
Attendu que le défaut de sanction de l’abus de procédure par la juridiction administrative, qui n’était saisie d’aucune demande à cette fin et n’était pas tenue de statuer d’office, n’affecte pas la recevabilité de l’action indemnitaire de la CRICA devant la juridiction civile.
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts l’association GDPF a été constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 pour « assurer la défense de l’exercice démocratique du droit de propriété tel que le garantissent le préambule de la constitution de 1946 intégralement repris dans celui de la constitution du 4 octobre 1958 et les lois en vigueur. ».
ooo/ooo
(59 ja
Attendu que le GDPF, après avoir fait preuve d’une légèreté fautive en introduisant à l’encontre du permis de construire obtenu par la CRICA un recours en annulation manifestement étranger à son objet statutaire, a maintenu ce recours dans une intention malicieuse en usant de l’artifice d’une modification de ses statuts révélatrice de la conscience de son défaut de qualité à agir, incluant précisément la protection du site de TOURRETTES SUR LOUP et « la vigilance en matière de permis de construire », puis a manifesté sa mauvaise foi par son obstination abusive en saisissant le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision d’irrecevabilité du Tribunal Administratif dont la motivation était manifestement insusceptible
de critique.
Attendu qu’ayant ainsi fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, l’association GDPF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la CRICA sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; que les membres dirigeants de l’association se sont respectivement rendus
A
coupables d’une faute personnelle étrangère à leurs fonctions en votant à l’unanimité l’exercice du recours en annulation du permis de construire selon procès-verbal d’assemblée générale du 10 août 1985, alors qu’ils savaient que leur action abusive ne relevait pas de leurs attributions ni de l’objet des statuts qu’ils ont tardivement modifiés pour en – dissimuler le détournement, puis en déférant la décision du – Tribunal
Administratif au Conseil d’Etat dans un but purement dilatoire.
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer les membres dirigeants de l’association responsables in solidum avec celle-ci du dommage auquel ils ont concouru, occasionné à la CRICA par leur abus de droit, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen subsidiaire relatif à la responsabilité personnelle de dame Y sur un autre fondement.
B) Sur le dommage :
Attendu que la CRICA ne justifie d’aucun préjudice en relation directe avec l’exercice abusif du recours en annulation devant le Tribunal Administratif, cette première phase de la procédure n’ayant pu affecter son droit d’acquérir, la validité du contrat de vente ayant été prorogée par convention du 20 février 1986 ; que l’incidence dommageable de la procédure abusive de l’association et de ses membres résulte de ce que la vente est devenue caduque le 20 août 1986, date d’expiration du délai prorogé de réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’une décision de rejet en dernier ressort du recours en annulation du permis de construire, le Conseil d’Etat demeurant alors saisi du recours abusif formé par l’association et ses membres dirigeants contre la décision du Tribunal Administratif.
[…]
Mais attendu que l’acte de vente réservait expressément à la CRICA la faculté de renoncer à cette condition suspensive stipulée dans son seul intérêt, et que le caractère manifeste, dont elle-même se prévaut, de l’irrecevabilité du recours en Conseil d’Etat du GDPF, constitutif de l’abus du droit d’agir, ne lui permettait pas de douter de l’improbabilité d’une annulation du permis de construire ; qu’en raison de l’importance du projet immobilier et de la lourde charge financière qu’il représentait, l’existence d’un recours contentieux voué à l’échec représentant seulement un danger de perturbation temporaire du financement de l’opération, circonstance qui légitimait partiellement le refus de la CRICA de consentir à la vente en l’état.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la CRICA a supporté en vain des frais et honoraires d’étude du projet pour un montant justifié de 2 760 430,57 F, mais qu’ayant pris le risque sérieux d’exposer ces dépenses avant réâli$ation des conditions
suspensives, elle a contribué à leur perte en refusant de consentir à la vente malgré l’existence d’un recours manifestement dilatoire, en considération du risque mineur d’un retard de financement ; que l’incidence sur l’abandon du projet immobilier du recours abusif de l’association et de ses membres dirigeants ne saurait donc excéder 10 % de la perte subie par la CRICA et qu’il échet en conséquence de les condamner in solidum à lui payer la
somme de 276 O43,05 F.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la CRICA l’intégralité de ses frais irrépétibles d’appel et qu’il appartiendra aux appelants de l’indemniser in solidum à concurrence de la somme supplémentaire de 6 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les dépens doivent demeurer à leur charge en raison de leur
succombance sur le principe de la demande.
++ + f + + +
(& SY /10 PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant par arrêt contradictoire,
— En la forme, reçoit en leur appel le GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE TOURRETTES SUR LOUP, I Y, L Z, C Y, E D, G F et C H.
— Confirme la décision entreprise, mais l’émendant réduit à la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEIZE MILLE QUARANTE TROIS FRANCS CINQ CENTIMES (276 043,05 F) le montant de la condamnation prononcée in solidum contre les appelants au profit de la CAÏSSE DE RETRAITE PAR REPARTITION DES TINGENIEURS CADRES ET ASSTMILES.
— Condamne in solidum les appelants à payer à la CAISSE DE RETRAITE PAR […] la somme supplémentaire de SIX MILLE FRANCS (6 000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Condamne in solidum les appéelants aux dépens d’appel, distraits au profit de la SCP M N O, dans la mesure de ses avances sans provision.
LE GREFFTIER LE PRESIDENT
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