Article 434-47 du Code pénal

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Version13/06/2001
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Version14/11/2007

Entrée en vigueur le 14 novembre 2007

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 14 novembre 2007

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2007
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 14-86.560, Inédit
Rejet
  • Blanchiment·
  • Cautionnement·
  • Ags·
  • Fraude fiscale·
  • Juge d'instruction·
  • Infraction·
  • Délit·
  • Impôt·
  • Suisse·
  • Contrôle judiciaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-86.149, Inédit
Cassation
  • Obligation pour le juge d'informer·
  • Plainte avec constitution·
  • Partie civile·
  • Instruction·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Préjudice·
  • Perquisition·
  • Destruction·
  • Plainte

3Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2017, n° 11203092048
  • Client·
  • Banque·
  • Fraude fiscale·
  • Sociétés·
  • Lettonie·
  • Comptes bancaires·
  • Impôt·
  • Délit·
  • Fait·
  • Riga
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