Article 435-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2000
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Version14/11/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est créé par : Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus :
- l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'exclusion des marchés publics ;
- l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;
- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 14 novembre 2007

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Thierry Vallat · 20 mai 2019

Tant les personnes susceptibles de se rendre coupables des infractions de corruption passive (article 432-11 du Code pénal) que celles en direction desquelles sont dirigées les agissements de corruption active commis par des particuliers (article 433-1 du Code pénal) doivent présenter la qualité de "personnes exerçant une fonction publique". […] Il en va de même de la corruption des agents des juridictions étrangères, réprimée à l'article 435-9 du Code pénal.

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Thierry Vallat · 4 mars 2019

Tant les personnes susceptibles de se rendre coupables des infractions de corruption passive (article 432-11 du Code pénal) que celles en direction desquelles sont dirigées les agissements de corruption active commis par des particuliers (article 433-1 du Code pénal) doivent présenter la qualité de "personnes exerçant une fonction publique". […] Il en va de même de la corruption des agents des juridictions étrangères, réprimée à l'article 435-9 du Code pénal.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 15 mai 2020, n° 18/03310
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 435-3, 435-4 et 435-6 du code pénal en vigueur au 1er janvier 2001. […] Audience du 06 février 2020.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2018, n° 06017092027

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 435-3 et 435-6 du code pénal en vigueur à l'époque des faits et les articles 121-2, 435-3 et 435-15 du code pénal […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2012, 11-81.124, Publié au bulletin
Cassation

[…] la corruption d'agents publics étrangers n'était pas punissable ; que les faits de corruption d'agents publics étrangers qui se seraient poursuivis après cette date et peut-être jusqu'en janvier 2002, selon certains éléments du dossier, sont prévus et punis par l'article 435-3 du code pénal ; que, selon l'article 435-6, la poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée de ce chef, […]

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