Rejet 27 juin 2024
Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2401756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 20 mai 2024,
Mme D E, représentée par le cabinet ASCE Avocat-Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou subsidiairement un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— son droit à être entendue préalablement à cette décision a été méconnu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils est français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et soutient en outre que la décision attaquée de refus de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français peut également être fondée sur les motifs, d’une part, que la reconnaissance de paternité réalisée le 20 octobre 2023 par M. B, ressortissant français, est frauduleuse, et, d’autre part, que ce dernier ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— et les observations de Me Sappin pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante malgache née le 18 mars 1979, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler le titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police ()' ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
4. Si Mme E soutient que la décision contestée n’est pas motivée, il ressort des pièces du dossier qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état de la situation personnelle et administrative de
Mme E sur le territoire français en indiquant notamment que l’intéressée n’est pas la mère d’un enfant français. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
5. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de Mme E.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que Mme E ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». L’article L. 423-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. () »
10. D’une part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
11. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
12. En l’espèce, Mme E s’est mariée avec M. C, ressortissant français, le 8 mai 2010, et a donné naissance à l’enfant Ryan le 23 novembre 2013 à Saint-Quentin (Aisne). Par jugement du 19 avril 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le lien de filiation de l’enfant à l’égard de l’époux de Mme E a été annulé, et le divorce des époux a été prononcé par cette juridiction le 18 juillet 2022. En conséquence, le préfet de l’Aisne a indiqué, dans l’arrêté attaqué du 11 avril 2024, que le lien de filiation de l’enfant avec M. C ayant été annulé l’enfant n’est pas de nationalité française et qu’aucun titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ne pouvait être délivré à Mme E.
13. Ryan a cependant été reconnu par M. A B, ressortissant français, le 20 octobre 2023.
14. Si Mme E soutient que l’effet rétroactif de cette reconnaissance de paternité du 20 octobre 2023, qui n’avait pas été fournie au préfet avant l’introduction de sa requête, confère à l’enfant la nationalité française dès sa naissance, et justifiait ainsi le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de l’Aisne fait valoir en défense que cette reconnaissance de paternité est manifestement frauduleuse de sorte que l’enfant n’est pas de nationalité française.
15. L’autorité préfectorale, en se bornant à se fonder sur l’historique familial précité, ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité du 20 octobre 2023 a été souscrite par M. B dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour. Dès lors, l’autorité préfectorale ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité au motif que Mme E n’était pas la mère d’un enfant français.
16. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. Le préfet de l’Aisne fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la preuve de la contribution de l’auteur de la reconnaissance à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est pas rapportée et qu’il n’est pas produit de décision de justice relative à une telle contribution, de sorte que les conditions prévues à l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 9, ne sont pas remplies. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’auteur de la reconnaissance de paternité du 20 octobre 2023 contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et Mme E ne justifie d’aucune décision de justice relative à celle-ci. Il s’ensuit qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée et d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance et de l’inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et
L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E a demandé au préfet de l’Aisne le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée. Par suite, et alors que la décision contestée n’a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui'".
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée sur le territoire français le 30 juin 2015 munie d’un visa de long séjour. Elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020. Elle est célibataire et mère d’un enfant né en 2013 à Madagascar et entré en France en 2015, scolarisé. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où demeurent sa fille aînée, sa mère et ses trois sœurs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’auteur de la très récente reconnaissance de paternité précitée à l’égard de Ryan contribue à son entretien et à a son éducation ni qu’il ait un lien particulier avec l’enfant.
22. Dans ces conditions, malgré la durée du séjour de l’intéressée, le préfet de l’Aisne, en obligeant Mme E à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
24. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E de son enfant, que l’existence de liens entre l’enfant et M. B, auteur de la reconnaissance de paternité du 20 octobre 2023 n’est pas établie, et que rien ne permet de relever que l’enfant de la requérante ne pourrait poursuivre sa scolarité à Madagascar. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
25. En dernier lieu, la décision attaquée, qui oblige la requérante à quitter le territoire français, ne lui impose pas de retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401756
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sciences appliquées ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Acte
- Associations ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plateforme ·
- Entrepôt ·
- Logistique ·
- Délibération
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Immigration ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incendie ·
- Industrie ·
- Service ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Quasi-contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Pièce détachée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide liée ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Asile ·
- Immigration ·
- Courrier électronique ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Sérieux ·
- Cartes
- Marches ·
- Lot ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Sport
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.