Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Des peines complémentaires sont applicables à l'article 215-1 du Code pénal. ** L'article 215-4 Al 1 du Code pénal prévoit que les faits se prescrivent par trente ans. […] C). […] — Les incriminations complémentaires (Les infractions relevant de la bioéthique) ** Des incriminations complémentaires sont prévues par les articles 511-1 à 511-28 du Code pénal. […] On vise à protéger l'espèce humaine, le corps humain et l'embryon. ** Il y a un certain nombre de peines complémentaires prévues aux articles 511-1-1 à 511-1-3 du Code pénal, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 511-28 CP Les juridictions n'engagent la responsabilité pénale de la personne morale qu'après avoir caractérisé l'infraction source et l'imputabilité au sens de l'article 121-2, puis individualisent les peines prévues à l'article 131-39 en veillant à leur proportionnalité. L'interdiction d'exercer est strictement cantonnée à l'activité “dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle” l'infraction a été commise, ce que les juges motivent en précisant le périmètre opérationnel concerné.
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