Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
2. Juger en France les nationaux impliqués dans le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023 : 2. questions de qualifications
Revue des droits et libertés fondameutaux
A- Les crimes de guerre L'article 461-1 du Code pénal définit les crimes et délits de guerre comme « les infractions (…) commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens » particuliers parce que protégés. […]
Lire la suite…3. Crime de guerreAccès limité
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions exigent 1) l'existence d'un conflit armé, 2) un lien direct des faits avec ce conflit, 3) que la victime appartienne à la “partie adverse”, et 4) des actes objectivement humiliants ou dégradants ayant causé une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique. Elles apprécient concrètement la gravité au regard du contexte (captivité, détention, exposition publique, menaces, sévices répétés), sans exiger la preuve d'une torture au sens strict. L'élément moral est caractérisé par la volonté de se livrer à ces …
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