Article 461-5 du Code pénal
Article 461-4
Article 461-6

Entrée en vigueur le 11 août 2010

Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Entrée en vigueur le 11 août 2010

Commentaires3

1Article 461-5 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions exigent 1) l'existence d'un conflit armé, 2) un lien direct des faits avec ce conflit, 3) que la victime appartienne à la “partie adverse”, et 4) des actes objectivement humiliants ou dégradants ayant causé une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique. Elles apprécient concrètement la gravité au regard du contexte (captivité, détention, exposition publique, menaces, sévices répétés), sans exiger la preuve d'une torture au sens strict. L'élément moral est caractérisé par la volonté de se livrer à ces …

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