Article 221-12 du Code pénal
Article 221-11-1Article 221-13
Entrée en vigueur le 7 août 2013

Commentaires • 17

1. Dossier documentaire de la décision n° 2021-926 QPC du 9 septembre 2021, M. Gaston F. [Exclusion de l’application immédiate de dispositions relatives à la…
Conseil Constitutionnel · 27 septembre 2021

- Article 7 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214- 1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, […] - Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013- M. […]

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2. Prescription des crimes et délits
www.avibitton.com · 25 mars 2020

L'article 7 du Code de procédure pénale dispose : « L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. […]

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3. La prescription des crimes et délits
www.avibitton.com · 25 mars 2020

L'article 7 du Code de procédure pénale dispose : « L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. […]

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Décisions • 2

1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2024, 23-86.719, InéditRejet

[…] 7. Le moyen est pris de la violation des articles 2 de la convention de New-York sur les disparitions forcées, 221-12 du code pénal, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale. […] 12. En l'état de ces motifs qui établissent que l'inexistence d'une enquête diligentée par les autorités étatiques sur ces disparitions, constitutive d'une passivité de nature à établir une approbation à ces agissements, est insuffisamment caractérisée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision

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2. Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 09/00069Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 132-10, 132-40 à 132-53, 132-45 1°, 2°, 3° du Code pénal, L.224-12, L.234-1 §I, §V, L.234-2, L.234-13, R.221-1 §III, §V, R.221-11, R.221-12, R.221-19 AL.1 du Code de la route, 2, 3, 12 AL.2 de l'Arrêté ministériel du 08/02/1999, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale.

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).