Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15
Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
L'article 7 du Code de procédure pénale dispose : « L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. […]
Lire la suite…L'article 7 du Code de procédure pénale dispose : « L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. […]
Lire la suite…[…] 7. Le moyen est pris de la violation des articles 2 de la convention de New-York sur les disparitions forcées, 221-12 du code pénal, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale. […] 12. En l'état de ces motifs qui établissent que l'inexistence d'une enquête diligentée par les autorités étatiques sur ces disparitions, constitutive d'une passivité de nature à établir une approbation à ces agissements, est insuffisamment caractérisée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 132-10, 132-40 à 132-53, 132-45 1°, 2°, 3° du Code pénal, L.224-12, L.234-1 §I, §V, L.234-2, L.234-13, R.221-1 §III, §V, R.221-11, R.221-12, R.221-19 AL.1 du Code de la route, 2, 3, 12 AL.2 de l'Arrêté ministériel du 08/02/1999, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale.
- Article 7 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214- 1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, […] - Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013- M. […]
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