Confirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 sept. 2009, n° 09/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00069 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pau, 10 novembre 2008 |
Texte intégral
LC
N°644/09
DOSSIER n°09/00069
ARRÊT DU 10 septembre 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 10 septembre 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 10 NOVEMBRE 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J K
né le XXX à XXX
de Mohamed et de B C
de nationalité française, célibataire
Commercial
XXX
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Appelant
Assisté de Maître Y, avocat au barreau de PAU.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur D,
Madame X,
La Greffière, lors des débats : Madame MANAUTE,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ;
Il est fait grief à J K :
D’avoir à chemin morlanné commune de E F 64121, le 10/02/2008 à 05 heures 20, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’G H d’une concentration d’alcool d’au moins 0,40 milligramme par litre d’G H, en l’espèce 0,51 mg. Avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 02/11/2004 (1re condamnation) par tribunal de grande instance de PAU (juridiction 1re condamnation) à la peine définitive de 2 mois de suspension du permis de conduire, date définitive le 31/12/2004,
Infraction prévue par : Art. L.234-1 §I, §V du Code de la route et réprimée par : Art. L.234-1 §I, Art. L.234-2, Art. L.224-12 du Code de la route, Art. 132-8 à 132-11 du Code pénal (Récidive personne physique) – Art. 132-12 à 132-15 du Code pénal (Récidive personne morale) ;
D’avoir à chemin Morlanné commune de E F 64121, le 10/02/2008 à 05 heures 20, conduit un véhicule avec un permis de conduire non prorogé de la catégorie B,
Infraction prévue par : Art. R.221-10 à R.221-13 du Code de la route et réprimée par : Art. R.221-11, V du Code de la route ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire à signifier, en date du 10 NOVEMBRE 2008, non signifié,
a déclaré J K,
coupable de RECIDIVE DE CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (G H), le 10/02/2008, à E I (64),
Infraction prévue par l’article L.234-1 §I,§V du Code de la route, article 132-10 du code pénal et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route, article 132-10 du code pénal ;
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE NON PROROGE, le 10/02/2008, à E I (64),
Infraction prévue par les articles R.221-11, R.221-12, R.221-19 AL.1 du Code de la route, les articles 2, 3, 12 AL.2 de l’Arrêté ministériel DU 08/02/1999 et réprimée par l’article R.221-1 §III, §V du Code de la route ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 15 jours d’emprisonnement et à 80 euros d’amende pour la contravention
— a prononcé l’annulation du permis de conduire,
— lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître Y pour Monsieur J K, le 15 décembre 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le Procureur de la République, le 15 décembre 2008 contre Monsieur J K.
J K, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 08 juin 2009, en l’étude de la SCP FERES, Z et L-M, huissiers de justice, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 25 Juin 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
J K en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître Y, Avocat du prévenu en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
J K a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 septembre 2009.
DÉCISION :
Le 10 Février 2008 à 5h20, les gendarmes de A qui effectuent un contrôle systématique de l’alcoolémie sur la commune de E I (64) constatent que K J conduit une automobile alors qu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,51 mg/l d’G H : au surplus la validité de son permis est expirée et il n’a pas sollicité la prorogation.
Convoqué devant le Tribunal correctionnel de PAU, à l’audience duquel il ne se présente pas, K J reconnu coupable des délits de conduite en état alcoolique en récidive, et conduite d’un véhicule automobile sans avoir sollicité la prorogation de son permis de conduire, est condamné à 15 jours d’emprisonnement, l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le solliciter de nouveau pendant 6 mois pour le délit, une amende de 80 euros pour la contravention, et ce par jugement du 10 novembre 2008.
Suivant déclarations du 15 décembre 2008, le prévenu, puis le Ministère Public de manière incidente, interjettent appel de la décision.
Renseignements
Le casier judiciaire du prévenu mentionne 3 condamnations :
— 2 novembre 2004, Tribunal Correctionnel de PAU (Ordonnance pénale) 300 € d’amende et suspension du permis de conduire pendant 2 mois pour conduite en état alcoolique,
— 2 janvier 2006, Tribunal Correctionnel de PAU, 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, contrefaçon et usage de chèques,
— 15 janvier 2007, Tribunal Correctionnel de PAU, 3 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois pour escroquerie.
Le rapport du Juge de l’Application des Peines, fait état de quelques difficultés dans le cadre de cette mise à l’épreuve, en tous cas au début, mais ne demande pas la révocation du sursis, quoique le prévenu n’ait pas averti le SPIP ni le JAP de ces nouveaux faits et de la présente poursuite.
SUR QUOI LA COUR
Les appels sont recevables et réguliers en la forme,
Le prévenu, qui se présente devant la Cour, ne conteste pas les faits.
Il indique être en voie de réinsertion et demande l’allègement des sanctions prononcées.
La Cour constate que le prévenu était en état de récidive mais justifie d’une nouvelle résidence, d’une activité professionnelle et produit des analyses biologiques laissant à penser qu’il n’est pas soumis à l’addiction à l’alcool.
Dans ces conditions et alors qu’une précédente mesure de sursis probatoire semble avoir prospéré, la Cour confirmera les sanctions prononcées mais assortira la peine d’emprisonnement d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois avec l’obligation de soins notamment.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Confirme la décision déférée du Tribunal correctionnel de PAU du 10 novembre 2008 en ce qu’elle a déclaré K J coupable du délit de conduite en état alcoolique en récidive de la condamnation prononcée par le même Tribunal le 2 novembre 2004 et de la contravention de conduite avec un permis non prorogé.
Confirme les sanctions prononcées, notamment l’annulation du permis de conduire et l’amende contraventionnelle.
Dit cependant que la peine d’emprisonnement prononcée est assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois avec les obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
— établir sa résidence en un lieu déterminé,
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
Constate que le Président n’a pu notifier, ni donner l’avertissement au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt, des obligations du sursis avec mise à l’épreuve prévues aux articles 132-40 et suivants du Code Pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Constate que le Président n’a pu aviser le condamné que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne font pas obstacle à l’exercice des voies de recours (articles 707-2 et 707-3 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 132-10, 132-40 à 132-53, 132-45 1°, 2°, 3° du Code pénal, L.224-12, L.234-1 §I, §V, L.234-2, L.234-13, R.221-1 §III, §V, R.221-11, R.221-12, R.221-19 AL.1 du Code de la route, 2, 3, 12 AL.2 de l’Arrêté ministériel du 08/02/1999, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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