Décisions


Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-84.599, Publié au bulletin
Rejet

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute. La circonstance que les pourvois formés par le prévenu contre les arrêts prononçant son redressement judiciaire puis sa liquidation judiciaire soient pendants devant la Cour de cassation est sans incidence sur les poursuites engagées du chef de banqueroute

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  • Banqueroute·
  • Mise en mouvement·
  • Action publique·
  • Conditions·
  • Condition·
  • Liquidation judiciaire·
  • Épouse·
  • Détournement·
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1976, 75-90.378, Publié au bulletin
Rejet

Se rend complice de banqueroute simple le directeur d'une agence locale qui, par divers procédés, a dissimulé à la direction générale de la banque dont il est l'employé, l'importance des crédits consentis au client et la situation réelle de ce dernier, permettant ainsi la constitution d'un tel découvert.

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  • Banqueroute simple·
  • 1) banqueroute·
  • 2) banqueroute·
  • ) banqueroute·
  • Banqueroute·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Éléments constitutifs·
  • Complicité·
  • Banquier·
  • Société générale

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1984, 83-91.119, Publié au bulletin
Cassation

Constitue un moyen ruineux de se procurer des fonds caractérisant le délit assimilé à la banqueroute simple, la remise à l'escompte ou traites non causées entraînant des frais financiers qu'aucun bénéfice commercial ne peut couvrir (1).

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  • Banqueroute frauduleuse·
  • Banqueroute simple·
  • 1) banqueroute·
  • 2) banqueroute·
  • ) banqueroute·
  • Retraits non justifiés de sommes de la trésorerie sociale·
  • Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds·
  • Remise à l'escompte de traités non causées·
  • Détournement d'actif·
  • Banqueroute

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-81.454, Publié au bulletin
Cassation

Le fait qu'une société d'économie mixte locale, personne morale de droit privé régie par les articles L. 1521-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, relevant également des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de celle du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, poursuive un but d'intérêt général et que la majorité de son capital soit détenue par une collectivité locale ou un groupement de communes, n'exclut pas que ses dirigeants puissent être poursuivis pour banqueroute, dès lors que cette société exerce une activité économique au sens de l'article 196 de la loi du 25 janvier 1985. .

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  • Banqueroute simple·
  • Banqueroute·
  • Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds·
  • Champ d'application·
  • Société en général·
  • Économie mixte·
  • Collectivités territoriales·
  • Prise illégale·
  • Syndicat·
  • Sociétés

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 18-86.492, Publié au bulletin
Rejet

Commet le délit de banqueroute par détournement d'actif la directrice générale d'une association, qui, alors qu'elle en connaît les graves difficultés financières, continue à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive, peu important l'accord du conseil d'administration

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  • Banqueroute·
  • Cessation de paiements·
  • Rémunération excessive·
  • Éléments constitutifs·
  • Détournement d'actif·
  • Élément matériel·
  • Maintien·
  • Actif·
  • Détournement·
  • Associations

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1985, 84-91.057, Publié au bulletin
Rejet

Caractérise à la charge du directeur d'un établissement bancaire la complicité de délit assimilé à la banqueroute simple l'acceptation à l'escompte d'effets, qu'il savait sans cause, tirés par une société dont il connaissait personnellement la situation irrémédiablement compromise, dès lors que cette pratique, constituant pour ladite société, un moyen ruineux de se procurer des fonds, avait pour objet de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements et par voie de conséquence d'éviter la mise en oeuvre de la garantie de bonne fin donnée par l'établissement bancaire aux constructions entreprises par la société, sa cliente (1).

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  • Complicité de délit assimilé à la banqueroute·
  • Délit assimilé à la banqueroute simple·
  • Délit assimilé à la banqueroute·
  • Banqueroute simple·
  • 1) banqueroute·
  • ) banqueroute·
  • Banqueroute·
  • Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds·
  • Acceptation à l'escompte d'effets sans cause·
  • Complicité par aide ou assistance

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1966, 65-93.596, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation, comme entaché de contradiction, l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, après avoir affirmé que la faillite d'agent de change, prévue mais non réprimée par l'article 89 du Code de commerce, ne constituait pas une banqueroute simple, mais une infraction "sui generis" dont les éléments seraient entièrement différents de ceux de la banqueroute simple, énonce que cette infraction est actuellement réprimée par l'article 404 du Code pénal, modifié par l'ordonnance du 23 décembre 1958, alors que ce texte, dans sa rédaction nouvelle, ne punit plus, comme l'ancien article 404, l'agent de change pour sa seule faillite ou sa banqueroute frauduleuse, mais seulement l'agent de change reconnu coupable de banqueroute simple ou frauduleuse.

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  • 2) banqueroute·
  • ) banqueroute·
  • Faillite antérieure à l'ordonnance du 23 décembre 1958·
  • Faillite règlement judiciaire·
  • Agent de change en faillite·
  • Jugements et arrêts·
  • Textes applicables·
  • Agent de change·
  • Loi applicable·
  • Contradiction

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2023, 22-82.368, Publié au bulletin
Rejet

Le délit de banqueroute, lorsqu'il consiste pour l'auteur à frauduleusement augmenter le passif de son entreprise, en application de l'article L. 654-2, 3°, du code de commerce, texte qui n'exclut aucune modalité d'augmentation du passif, peut être constitué par l'omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues

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  • Banqueroute·
  • Omission délibérée de s'acquitter des cotisations sociales·
  • Augmentation frauduleuse du passif·
  • Éléments constitutifs·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Cessation des paiements·
  • Acquitter·
  • Défaut de conformité

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1986, 85-91.317, Publié au bulletin
Cassation partielle

S'il est vrai que, s'agissant d'une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, le syndic d'une société déclarée en état de liquidation des biens peut exercer devant la juridiction pénale l'action en réparation du préjudice causé à cette société par des infractions autres que des délits assimilés à la banqueroute (devenus des délits de banqueroute) sans avoir à justifier de l'autorisation préalable de l'assemblée des créanciers, prévue par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, ladite autorisation est exigée lorsque la poursuite concerne des délits de cette nature.

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  • Anciens délits assimilés devenus délits de banqueroute·
  • Banqueroute·
  • Action exercée au nom des créanciers·
  • Autorisation de la masse·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Nécessité·
  • Sociétés·
  • Syndic·
  • Partie civile

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1971, 69-92.164, Publié au bulletin
Cassation

Se rend coupable de complicité de banqueroute simple le commerçant qui, en connaissance de cause et durant un long temps achète au-dessous des cours des quantités importantes de marchandises à un autre commerçant lequel les avait payées au cours, et n'avait recours à ce moyen ruineux de se procurer des fonds que pour retarder la constatation de la cessation de ses paiements.

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  • Banqueroute simple·
  • 1) banqueroute·
  • 2) banqueroute·
  • ) banqueroute·
  • Banqueroute·
  • Faits visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi·
  • Emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds·
  • Tenue incomplète ou irrégulière de comptabilité·
  • Tenue irrégulière de comptabilité·
  • 3) juridictions correctionnelles
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Commentaires


BanquerouteAccès limité
justice.ooreka.fr

www.cabinetaci.com · 7 juillet 2015

Qui peut être poursuivi pour le délit de banqueroute ? […] Quid des peines encourues pour la banqueroute L'auteur principal, personne physique, de banqueroute encoure une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Les complices de banqueroute encourent la même peine, peu importe que leur profession entre dans le cadre strict de l'auteur principal : un banquier ou un avocat peut être complice de banqueroute ! […] DROIT PÉNAL (Banqueroute) En premier lieu, Rôle de l'avocat pénaliste (Banqueroute) En second lieu, Droit pénal (Banqueroute)

 Lire la suite…

www.beaubourg-avocats.fr · 9 février 2021

Qu'est-ce que le délit de banqueroute : définition? La banqueroute, au code de commerce, se caractérise par la réalisation de faits de gestion frauduleuse commis par le dirigeant d'une société en situation de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. […] Alors que la faillite d'une entreprise résulte généralement d'aléas économiques ou d'une mauvaise gestion, la banqueroute désigne des agissements volontairement frauduleux qui ont pour conséquence d'aggraver la situation de l'entreprise. Dès lors, le délit de banqueroute sera retenu contre la personne qui a volontairement commis un ou plusieurs agissements néfastes pour l'entreprise. […] L'auteur d'un délit de banqueroute peut être :

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www.avibitton.com · 5 août 2019

Vous êtes mis en cause dans une affaire de banqueroute (ou faillite frauduleuse) ? […] Consultez un avocat : Avi Bitton Avocats – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com Définition du délit de banqueroute ou faillite frauduleuse L'article L. 654-2 du Code de commerce dispose que : « En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :

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www.cabinetaci.com · 7 juillet 2015

fit=864%2C396&ssl=1" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Les délits connexes au délit de la banqueroute"> Les délits connexes au délit de la banqueroute : Sont coupables des délits de la banqueroute ceux connexes : Toute personne mentionnée à l'Rôle de l'avocat pénaliste (Les délits connexes au délit de la banqueroute) En second lieu, Droit pénal (Les délits connexes au délit de la banqueroute)

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www.cabinetaci.com · 16 février 2020

La faillite frauduleuse ou banqueroute La faillite frauduleuse ou banqueroute : La faillite frauduleuse ou banqueroute est une infraction pénale consistant en des faits de gestion frauduleuse d'une société en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. Le mot banqueroute vient de l'italien bancarotta qui signifie « bris de banc ». […] I). — Les conditions préalables de la banqueroute (La faillite frauduleuse

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www.exprime-avocat.fr · 24 février 2022

Les faits constitutifs de délit de banqueroute […]

 Lire la suite…

www.avibitton.com · 5 août 2019

Vous êtes mis en cause dans une affaire de banqueroute (ou faillite frauduleuse) ? […] […]

 Lire la suite…

www.l-expert-comptable.com

Banqueroute : Définition (Banqueroute personnelle, frauduleuse...) Il ne faut pas confondre la banqueroute et la faillite. Lorsqu'une entreprise ne peut plus payer ses dettes, on parle de faillite, un procédure de redressement ou liquidation judicaire est ouverte, c'est un acte légal régit par la le code de commerce. […] Il faut donc qu'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire soit ouverte pour qualifier la banqueroute, cette condition permet de distinguer la banqueroute de l'abus de biens sociaux. Il faut donc deux conditions pour qu'il y ait banqueroute, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire doit être ouverte et au moins un des éléments caractérisant la banqueroute doit avoir été commis. […] Comment fonctionne la banqueroute ? […]

 Lire la suite…

www.exprime-avocat.fr · 24 février 2022

Les faits constitutifs de délit de banqueroute […]

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Lois et règlements


Article L654-4 du Code de commerce
Version depuis le 3 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'un prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

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Article 126 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé
Version du 1 janvier 1968 au 1 janvier 1986

Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse sont punies des peines prévues aux articles 402 à 404 du code pénal. Toute condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre d'un commerçant personne physique, toute condamnation aux peines de la banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, entraîne de plein droit [*effets*] la faillite personnelle et les autres sanctions personnelles prévues au titre II de la présente loi.

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Article L654-6 du Code de commerce
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive.

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Article 198 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Version du 1 mars 1994 au 21 septembre 2000

La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende [*sanctions pénales*]. Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.

 Lire la suite…

Article L654-6 du Code de commerceAbrogé
Version du 15 février 2009 au 1 octobre 2016

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.

 Lire la suite…

Article L654-2 du Code de commerce
Version depuis le 15 février 2009 · En vigueur aujourd'hui

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :

 Lire la suite…

Article 238 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Version du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000

1. Les articles 10 à 19 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;

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Article L654-1 du Code de commerce
Version depuis le 15 février 2009 · En vigueur aujourd'hui

Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; 3° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.

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