Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 1
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, la mort d'autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;
7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;
9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.
L. 235-3) 2 ans 4 500 € Mêmes peines que la conduite sous stupéfiants Conduite sous stupéfiants en récidive 3 ans 9 000 € Annulation du permis, peines de sûreté Homicide routier aggravé par stupéfiants (art. 221-18 CP) 10 ans 150 000 € Confiscation, interdiction de permis, peines de sûreté La récidive est définie par l'article 132-16-2 du code pénal. […]
Lire la suite…Homicide routier : ce qui a changé depuis juillet 2025 La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 a créé un chapitre du Code pénal consacré aux homicides et blessures routiers. […] L'ancien article 221-6-1 du Code pénal organisait déjà l'homicide involontaire aggravé par conducteur. La nouvelle loi déplace le centre de gravité vers une incrimination nommée : homicide routier. […] Source officielle : loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, article 1. L'article 221-18 du Code pénal prévoit désormais une peine de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'un conducteur cause la mort d'autrui dans certaines circonstances : alcool, stupéfiants, absence de permis, vitesse excessive, […]
Lire la suite…[…] faits prévus par les articles 221-6, 221-18, 221-10 du code pénal, […] * 18. 000 euros à Mr A… Fabrice au titre du préjudice moral,
[…] Les demandeurs soutiennent que Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] ne pouvaient exiger une telle communication, au titre de l'article 221-18 du code pénal, lequel dispose : « le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. ». Le présent Tribunal n'est pas compétent en matière pénale. Il convient toutefois de relever que les demandeurs procèdent ici à une confusion, voir même à une inversion des faits.
[…] Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». […]
[…] en tant que juriste, que cela (on a que[...] 🌍 Modification article R412-33 du Code de la consommation (2024-12-31) (Code de la Consommation (MAJ)) [27/4/2026] : Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : 3° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, […] des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, […] 5° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant […] ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1 , 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou des délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18 , […]
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