Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 6 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/DM250 du 5 mars 2025, par lequel le préfet de l’Aveyron a prorogé jusqu’au 5 septembre 2025 la validité de son permis de conduire de catégorie B et restreint ses droits à conduire aux seuls véhicules légers équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique.
Il soutient que :
- l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé lui permet de conduire sans aucune restriction ;
- il doit pouvoir, en sa qualité de chauffeur routier, conduire des véhicules lourds.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir produit l’acte attaqué et, à titre subsidiaire, qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle ne fait état de l’exposé d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/DM250 du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron a prorogé jusqu’au 5 septembre 2025 la validité de son permis de conduire de catégorie B et restreint ses droits à conduire aux seuls véhicules légers équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 211-6 de ce code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-104 du code de la santé publique : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent ». Il appartient, en revanche, au médecin chargé du contrôle, lorsqu’il estime que le titulaire du permis de conduire est inapte à la conduite, de porter à sa connaissance le motif d’inaptitude qu’il retient parmi ceux que mentionne l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Il est, par ailleurs, loisible à l’intéressé de demander la communication, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-7 précité du code de la santé publique, des documents énonçant ces motifs conservés par le médecin.
4. La décision par laquelle le préfet suspend ou annule un permis de conduire, ou restreint sa validité, au motif que son titulaire est atteint d’une affection médicale incompatible avec la conduite d’un véhicule, présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée. Si le principe du secret médical peut justifier que le dossier médical au vu duquel la décision attaquée a été prise ne soit communiqué à l’intéressé que par l’intermédiaire du médecin de son choix, ce principe n’a pas pour objet ni pour effet de dispenser le préfet de motiver sa décision en indiquant les raisons de droit et de fait qui la justifient.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l’Aveyron du 5 mars 2025 mentionne les dispositions du code de la route dont il fait application, en particulier les articles L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route, et que M. A… a pris connaissance des motifs d’ordre médical qui fondent l’avis de la commission médicale d’appel, signé du requérant et du médecin, qui a déclaré « avoir pris connaissance des motifs d’ordre médical qui ont entraîné l’avis d’inaptitude temporaire, d’aptitude avec restriction ou d’inaptitude à la conduite ». Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 224-14 du code de la route : « En cas d’annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». Aux termes de l’article R. 226-1 du code de la route : « Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis (…) ». Aux termes de l’article R. 226-2 de ce code : « Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l’article R. 221-11. /Une commission médicale d’appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. /Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d’une personne dont il est le médecin traitant. / Si le contrôle médical de l’aptitude à la conduite intervient à la suite d’une invalidation, annulation ou suspension du permis d’une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l’article R. 224-22. / Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l’avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. (…) Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l’aptitude, l’aptitude temporaire, l’aptitude avec restrictions d’utilisation du permis ou sur l’inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins (…) »
7. Le requérant se prévaut de résultats d’analyses réalisées le 25 janvier 2025 et d’une attestation de son médecin en date du 8 mars 2025 qui indique qu’une mutation du gène HFE « peut expliquer des perturbations chroniques de son bilan ferrique malgré une amélioration notable de son hygiène de vie ». Toutefois, l’appréciation portée par ce praticien, qui n’est pas médecin agréé au sens des dispositions des articles R. 221-10 et suivants du code de la route, est insuffisante pour établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la capacité de M. A… à conduire.
8. Si le requérant fait valoir qu’il doit pouvoir, en sa qualité de chauffeur routier, conduire des véhicules lourds, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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