Article 226-3-1 du Code pénal
Article 226-3Article 226-4
Entrée en vigueur le 6 août 2018

Commentaires36

1Viol, consentement, soumission chimique : le point en 8 questions
vie-publique.fr · 15 décembre 2025

Elles recouvrent : l'outrage sexiste et sexuel (articles 222-33-1-1 et R625-8-3 du code pénal), qui impose à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste soit portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créant à son encontre une situation intimidante, […] dans les cas prévus par la loi, ou commise sur un mineur par un majeur ; le voyeurisme ou atteinte […] à l'intimité de la personne (article 226-3-1 du code pénal), qui est le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne alors qu'elles sont cachées à la vue des tiers, à son insu ou sans le consentement de la personne ; […]

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2Article 398-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 398-1 Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; […] lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, […]

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3Article 226-3-1 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 226-3-1 Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 226-3-1 CP: les juridictions retiennent l'infraction dès lors qu'est prouvée l'intention d'« apercevoir » des parties intimes dissimulées, à l'insu ou sans consentement, sans qu'il soit nécessaire qu'une image soit prise ou diffusée.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 28 février 2025, n° 2403248Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A soutient que de telles images ne peuvent être qualifiées d'impudiques ou contraires aux dispositions de l'article 226-3-1 du code pénal, l'ensemble des éléments de ce site présente une composante érotique indiscutable, de sorte que le partage de contenus par l'intermédiaire de ce site internet était manifestement inapproprié et traduit de la part de M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2015, n° 1306512Rejet

[…] conditions prévues à l'article L. 226-3 , […] Selon l'article L. 226 - 1 de ce même code : « Les missions définies au 5° de l'article L. 221- 1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, […] Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226 -6 (…) ». Aux termes de l'article […]

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Documents parlementaires2

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Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 16, crée l'article 226-3-1 Code pénal
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Les rapporteurs proposent d'adopter l'article 4 bis A dans la rédaction du Sénat. L'article 4 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat. Lire la suite…

Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 16, crée l'article 226-3-1 Code pénal
Après l'article 226-3 du code pénal, il est inséré un article 226-3-1 ainsi rédigé : « Art. 226-3-1. – Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. « Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : « 1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité … Lire la suite…
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