Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 16
Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.
Elles recouvrent : l'outrage sexiste et sexuel (articles 222-33-1-1 et R625-8-3 du code pénal), qui impose à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste soit portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créant à son encontre une situation intimidante, […] dans les cas prévus par la loi, ou commise sur un mineur par un majeur ; le voyeurisme ou atteinte […] à l'intimité de la personne (article 226-3-1 du code pénal), qui est le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne alors qu'elles sont cachées à la vue des tiers, à son insu ou sans le consentement de la personne ; […]
Lire la suite…Article 398-1 Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; […] lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A soutient que de telles images ne peuvent être qualifiées d'impudiques ou contraires aux dispositions de l'article 226-3-1 du code pénal, l'ensemble des éléments de ce site présente une composante érotique indiscutable, de sorte que le partage de contenus par l'intermédiaire de ce site internet était manifestement inapproprié et traduit de la part de M. […]
[…] conditions prévues à l'article L. 226-3 , […] Selon l'article L. 226 - 1 de ce même code : « Les missions définies au 5° de l'article L. 221- 1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, […] Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226 -6 (…) ». Aux termes de l'article […]
Il s'agit d'une sanction particulièrement faible, sachant que l'article 226-3-1 du code pénal définit le voyeurisme ainsi : « Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence, a caché à la vue de tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne » et prévoit en cas de voyeurisme aggravé, ce qui était le cas puisqu'il était commis « par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions », une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.
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