Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er mars 2016, n° 15/13661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2015, N° 15/13661 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
DU 01 MARS 2016
N° 2016/ 154
Rôle N° 15/13661
W Q-AS B
C/
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me AF AG (Aix)
Me SORENSEN (Aix)
Le Président de la Chambre Régionale de discipline
Mr P avocat général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 20 juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/13661.
APPELANT
Monsieur W Q-AS B
Notaire
né le XXX à XXX
XXX
Comparant en personne et assisté de Me AF AG avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE,
Représenté par Me Q R Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône en vertu d’un pouvoir du 11 décembre 2015,
Assisté par Me Nicolas SORENSEN de la SCP LECA-SORENSEN-COURANT-GALMARD avocat postulant au barreau d’Aix-en-Provence et par Me BRANCALEONI avocat plaidant du barreau de NICE
En présence de
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL d’AIX EN PROVENCE,
XXX
Représenté par Monsieur U P Avocat général.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique en accord avec les parties le 26 Janvier 2016 devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gisèle SEGARRA
Ministère Public : Monsieur U P
Avocat Général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé en audience publique le 1er Mars 2016 par Mme Anne VIDAL Président
Signé par Madame Anne VIDAL, Président et Madame Gisèle SEGARRA, greffier présent lors du prononcé.
Sur question du Président, Maître AF AG a souhaité la publicité des débats.
Mme Anne Vidal, Président, est entendue en son rapport,
Me AF AG avocat est entendu en sa plaidoirie dans les intérêts de Me B.
Me Emmanuel BRANCALEONI assistant le Président de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence est entendu en sa plaidoirie,
Monsieur U P, avocat général est entendu en ses réquisitions,
Maître Q R représentant le Président de la chambre régionale de discipline est entendu sur des points techniques,
Monsieur W B a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu à l’audience du 1er mars 2016 à 14 heures 30.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. W B, nommé notaire à la résidence d’Istres par arrêté du Garde des Sceaux publié au JO du 10 juillet 2008, a été assigné, par acte d’huissier des 15 et 19 décembre 2014 à la demande du président de la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence statuant en matière disciplinaire.
Par jugement avant dire-droit du 2 février 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné le versement à la procédure par la SCP E-AD et B de cinq dossiers intéressant la procédure disciplinaire. Les dossiers Z/SELAM (ventes du 15/03/2013 et 18/03/2013), Y-AP (suivi du dossier SARL AP/RETOME), Consorts D/AP (suivi du dossier AP/VANDEWAL) et succession F ont été communiqués par Me Véronique E-AD qui a indiqué qu’il n’existait pas de dossier X à proprement parler, mais a donné copie de quelques dossiers initiés et suivis par M. W B concernant la commune de Quimper et la société AP dans laquelle la famille X est associée.
A l’audience du 22 juin 2015, le ministère public a requis la destitution de M. W B eu égard à la gravité des agissements susceptibles d’être retenus à son encontre.
Par jugement au fond du 20 juillet 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé la mesure de destitution à l’encontre de M. W B, dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire en l’état de la procédure collective ouverte en faveur de la SCP E-AD et B et condamné M. W B aux dépens.
Il a retenu pour l’essentiel, à l’examen des dossiers produits en copie dont il a considéré que leur authenticité par rapport aux originaux ne pouvait pas être remise en cause, que M. W B, bien que mis en garde à la suite d’un rapport d’inspection réalisé au titre de l’année 2013 suivi de recommandations, avait persisté dans des pratiques constituant des manquements très graves à ses obligations professionnelles et déontologiques. Il a analysé trois dossiers de ventes dont il a déduit que M. W B avait procédé à des opérations de revente par une société AP (ou un associé de celle-ci) de biens pour lesquelles elle n’était pas titrée ni même bénéficiaire d’une promesse de vente, sans exercice déclaré de la faculté de substitution prévue dans le premier acte de vente et sans que soit établie une chance raisonnable pour celle-ci de devenir propriétaire, moyennant des prix très supérieurs au prix prévu dans le premier compromis. Il a également retenu que, dans le dossier succession F, dans lequel il devait intervenir pour la vente d’un ensemble immobilier à Madagascar, M. W B avait reçu sur le compte de l’office notarial, en 2014, sans avoir préalablement fait aucune recherche sur le bien immobilier en cause et sur les acquéreurs supposés des lots, des fonds dont il ne pouvait contrôler l’origine, n’ayant procédé à aucune des vérifications prescrites par l’article L 561-5 du code monétaire et financier, alors même que certains des virements provenaient d’établissements bancaires établis dans des états ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d’Action Financière, organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels l’ile Maurice ou Singapour.
M. W B a formé recours contre ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 27 juillet 2015.
L’audience disciplinaire a été fixée au 26 janvier 2016 à 14h00.
M. W B a été convoqué à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe le 9 octobre 2015 et reçue par l’intéressé.
La chambre de discipline du conseil régional des notaires a été convoquée pour cette audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 octobre 2015.
Le ministère public a également été avisé de cette date d’audience par le greffe.
A l’audience du 26 janvier 2016, qui s’est tenue publiquement à la demande de M. W B, ont été entendus successivement :
— Mme Anne VIDAL, présidente, en son rapport,
— Me AG, avocat, assistant M. W B, appelant,
— Me BRANCALEONI, avocat, assistant le président de la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— M. l’avocat général en ses réquisitions,
— M. Q R, représentant la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en vertu d’un pouvoir donné par Mme DURAND-GUERIOT, présidente de la chambre, en date du 11 décembre 2015, en ses observations,
— M. W B qui a eu la parole en dernier.
M. W B, aux termes de ses conclusions d’appel du 26 novembre 2015 et de ses conclusions récapitulatives du 18 janvier 2016, régulièrement signifiées à l’ensemble des parties et au ministère public, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les pièces produites par la partie poursuivante ne permettent pas de condamner M. W B à une quelconque sanction,
— renvoyer en conséquence les autorités de poursuite à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— dire qu’à défaut de relaxe pure et simple, aucune sanction autre qu’un avertissement ne pourra être infligé à M. W B.
Il fait valoir, pour l’essentiel, les moyens suivants, à titre principal :
son associée, Me Véronique E-AD n’a déféré que de manière imparfaite à l’injonction du tribunal en produisant des copies des dossiers sollicités, copies qui sont incomplètes et ne peuvent permettre d’apprécier pleinement sa situation disciplinaire ;
quant aux pièces visées à l’appui des poursuites, elles ont été établies par les organes du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que, pourtant seuls les dossiers Z/SELLAM ont été saisis dans le cadre de la procédure pénale ; au surplus, certaines des pièces des dossiers sont postérieures à l’interdiction d’exercer résultant du contrôle judiciaire du 27 juin 2014 et même postérieures au jugement avant dire-droit du 2 février 2015 ;
la lettre du 3 décembre 2013 adressée à la société AP, par laquelle M. W B lui indiquait ne plus poursuivre leur collaboration, à la demande de ses autorités de tutelle, est curieusement absente des dossiers de poursuite et plus aucun dossier n’a été ouvert avec cette société ou ses ayants-droit après cette date, de sorte qu’il doit être retenu qu’il a parfaitement suivi les préconisations de l’inspection de 2013.
Il se défend à titre subsidiaire sur chaque dossier comme suit :
Vente Z/SELLAM du 15 mars 2013 (dossier A) : Le dossier fait l’objet d’une instruction confiée à un juge d’instruction de Marseille et la défense a sollicité un sursis à statuer sur ce dossier dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; le seul problème de cette vente serait la différence importante entre le prix d’acquisition et le prix de revente du bien, ce qui pourrait constituer la preuve d’un blanchiment, mais c’est l’objet de l’instruction pénale en cours;
Vente Z/SELLAM du 18 mars 2013 (dossier B) : ce dossier n’est pas visé dans la poursuite disciplinaire d’origine mais a été produit par Me Véronique E-AD au-delà de ce qui lui avait été demandé ; cette vente faisant l’objet, elle aussi, de l’instruction pénale, un sursis à statuer est demandé ;
Vente Y/AP et Vente AP/RETOME (dossiers C et D) : il s’agit d’une opération conjointe, la SARL AP procédant à la signature d’un compromis pour un bien qu’elle devait acquérir en se substituant à M. G, bénéficiaire du premier compromis ; la pratique de signature d’un compromis sous condition d’être titré est contestable mais ne donne pas lieu à poursuite disciplinaire ;
succession F (dossier E) : M. W B a bien reçu des fonds provenant des acquéreurs des biens malgaches (pour lesquels il avait le titre de propriété des consorts F) ; il avait interrogé le CRIDON sur la question de la déclaration de succession complémentaire à faire ; il a séquestré les fonds, ce qui n’est pas frauduleux ; le problème réside dans la détermination de l’origine des fonds, mais le document faisant état des virements reçus entre le 1er janvier 2013 et le 3 février 2015 pour 827.409,61 euros est daté du 3 février 2015 et ne peut être inséré au dossier ;
vente AP/X (dossier F) : ce dossier comporte plusieurs projets d’actes qui ont tous fait l’objet d’une décharge de M. W B au profit d’un autre notaire ou n’ont pas donné suite ;
vente D (dossier G) : la réitération est intervenue le 26 décembre 2013, soit très peu de temps après l’inspection de 2013, et a fait l’objet d’une intervention d’un notaire parisien en double minute de sorte qu’il ne peut lui être fait reproche de manque d’indépendance ;
vente SARL AP/VAN DE WAL (dossier H) : dans cette vente, le 27 décembre 2013, du bien acquis le 26 des époux D, l’acte a été reçu en double minute avec un notaire de Roquebrune sur Argens.
Il en déduit qu’il existe peu d’anomalies et ajoute que son associée, Me Véronique E-AD, tente d’obtenir l’indemnisation d’un éventuel préjudice et s’oppose à lui verser les bénéfices auxquels il a droit pour l’exercice 2014.
Le président de la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en l’état de ses écritures du 14 janvier 2016 régulièrement signifiées à l’ensemble des parties et au ministère public, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de débouter M. W B de sa défense au fond, de constater qu’il s’est rendu coupable des manquements reprochés et qu’il a manqué ainsi à de multiples reprises à ses obligations déontologiques et en conséquence de statuer ce que de droit sur les réquisitions de Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il rappelle le principe posé par l’article 2 de l’ordonnance du 28 juin 1945 sanctionnant disciplinairement toute contravention aux lois et réglements et toute infraction aux règles professionnelles, ainsi que tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse.
Il répond ainsi aux moyens développés par M. W B :
— le tribunal n’a pas ordonné la production des originaux des dossiers et a statué sur des copies ne varietur dont rien ne permet de penser qu’elles sont différentes des originaux ;
— l’inspection annuelle de 2013, intervenue une semaine après la perquisition portant sur les dossiers Z/AP, a abouti à des recommandations faites à l’office, notamment sur la nécessité d’éradiquer une clientèle à risque, ce dont M. W B a semblé prendre acte par courrier du 5 décembre 2013, mais cet engagement n’a pas été suivi d’effet ;
— malgré cet avertissement, de nouveaux faits ont été révélés par l’inspection 2014 concernant les ventes Y (dossiers C et D), les ventes D (dossiers G et H), la succession F (dossier E) et la vente X.
Le ministère public, suivant conclusions en date du 9 décembre 2015, régulièrement transmises à toutes les parties et partiellement reprises oralement à l’audience, demande à la cour, au visa de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, de prononcer la destitution de M. W B, notaire associé au sein de la SCP E-AD et B, titulaire d’un office notarial à la résidence d’Istres.
Il fait valoir les éléments suivants :
— seule la copie des dossiers avait été sollicitée par le tribunal, l’original étant détenu par le juge d’instruction, et M. W B n’apporte aucun élément permettant de soupçonner que ces dossiers seraient incomplets ; au contraire, les pièces 11 et 12 produites par M. W B n’ont aucun caractère probant comme émanant, soit de lui-même, soit de la personne supposée avoir bénéficié de ses agissements ; par ailleurs, le tribunal disposait de la copie des dossiers d’inspection, de sorte qu’il a pu valablement apprécier la situation disciplinaire de l’intéressé ;
— concernant la vente Z/SELLAM du 15 mars 2013 :
l’autonomie de la faute disciplinaire et de la faute pénale impose de statuer sans attendre l’issue de la procédure pénale ; au demeurant, il n’est pas reproché à M. W B un acte de blanchiment mais d’avoir accepté la signature de l’acte pour le vendeur alors que la procuration n’est datée que du lendemain ;
— concernant la vente Z/SELLAM du 18 mars 2013 :
ce dossier n’est visé ni dans les actes de poursuite, ni dans le jugement ;
— concernant les ventes Y/ AP et AP/RETOME :
alors que le compromis de vente avait été signé, pour 1.000.000 euros, entre les époux Y et M. G le XXX, M. W B a établi, le 20 juin 2013, un compromis de vente de ce bien, au prix de 2.150.000 euros, par la société AP à la SCI RETOME, sans aucun titre pour la venderesse qui ne s’est substituée à M. G que le 20 février 2014, et a restitué le dépôt de garentie, versé tardivement au titre du premier compromis par une SCI Foncière de la Péninsule, détenue par M. X, associé de la société AP, sans raison apparente et sans en prévenir son confrère intervenant aux intérêts des vendeurs ; tous ces agissements caractérisent, comme l’a relevé le tribunal, un manquement aux obligations de loyauté, de probité et d’impartialité ;
— concernant la succession F :
M. W B a reçu des fonds dont il ne connaissait pas la provenance, y compris après l’inspection, mais ne s’explique pas sur le non-respect des dispositions de l’article L 561-5 du code monétaire et financier ayant pour objet la lutte contre le blanchiment d’argent ;
— concernant les ventes AP/X :
M. X, associé de la société AP, a mis en vente deux appartements sur lesquels il ne détenait aucun titre, en l’état de promesses de vente non réitérées, en désignant M. W B comme son notaire ;
— concernant les ventes D/AP et AP/VAN DE WAL :
M. W B a continué d’intervenir pour la société AP après les recommandations de l’inspection de 2013 et accepté de rédiger l’acte authentique au profit de AP alors que le compromis de vente était passé au profit de M. A, sans acte de substitution, et est intervenu le lendemain pour la revente du bien dans des conditions extrêmement favorables pour le vendeur.
Il a ajouté à l’audience que, contrairement à ses conclusions écrites, il n’y a pas lieu à désignation par la cour d’un administrateur provisoire en remplacement de M. W B dès lors que celui-ci exerce au sein d’une société professionnelle et que l’administration est assurée par la société ou par l’associé.
M. Q R, représentant la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a fait observer que c’est la mutiplicité et la répétition des fautes commises par M. W B dans son exercice professionnel qui justifient la procédure disciplinaire et qui caractérisent la gravité des manquements reprochés.
M. W B a indiqué ne rien vouloir ajouter à ce qui a été dit par son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que M. W B, notaire à la résidence d’Istres, associé de la SCP E-AD B, a été renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la suite des rapports d’inspections annuelles de 2013 et de 2014, et celle-ci, dans sa séance du 15 octobre 2014, considérant que M. W B avait fait preuve d’un manque de rigueur dans la réception des actes pouvant porter atteinte à leur caractère authentique, de manque d’attitude prudentielle dans la gestion de certains dossiers et de non-respect des avertissements qui lui ont été notifiés lors des inspections, a décidé, eu égard à la gravité des faits reprochés et au caractère inadapté des sanctions relevant de son autorité, de renvoyer M. W B devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;
Que c’est ainsi que M. W B a été assigné devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour répondre des manquements déontologiques qui lui sont reprochés ;
Sur les pièces fondant les poursuites :
Attendu que le tribunal s’est appuyé, pour apprécier les fautes et manquements de M. W B, sur les dossiers des deux inspections de 2013 et de 2014 produits par la chambre de discipline, mais également sur les dossiers de vente et de succession, objets des critiques et reproches de l’inspection, dont l’intéressé avait sollicité, dans ses écritures, la communication par la SCP E-AD B et dont le tribunal, dans son jugement avant dire-droit du 2 février 2015, avait ordonné la production par la SCP E-AD B ;
Que c’est ainsi qu’ont été enregistrés au greffe les huit dossiers suivants :
— dossier A : vente Z/SELLAM du 15 mars 2013 (62 pièces) et dossier B : vente Z/SELLAM du 18 mars 2013 (43 pièces),
— dossier C : vente Y/AP, non réalisée (77 pièces) et dossier D : vente AP/RETOME (66 pièces),
— dossier E : succession F (105 pièces),
— dossier F : dossier AP/X comprenant les pièces des dossiers QUIMPER (40 pièces), AP/ALLIONE (44 pièces), AP/COURBARD (49 pièces) et REGE/X (7 pièces),
— dossier G : vente D/AP (98 pièces) et dossier H : vente AP/VAN DE WAL (126 pièces) ;
Que seuls seront retenus et examinés par la cour ceux correspondant aux demandes du tribunal et ayant donné lieu aux poursuites de la la chambre de discipline, à l’exclusion donc du dossier Z/SELLAM du 18 mars 2013 (dossier B) et des sous dossiers F AP/ALLIONE, AP/COURBARD et REGE/X ;
Attendu que c’est en vain que M. W B conteste le caractère probant de ces dossiers en soutenant qu’il ne s’agit que de copies et non d’originaux, que le courrier d’accompagnement adressé par Me Véronique E-AD au tribunal est empreint d’animosité à son égard et qu’y sont incluses, au surplus, des pièces postérieures à son interdiction d’exercer et même au jugement avant dire-droit ;
Qu’il convient de rappeler que c’est à la demande de M. W B que le tribunal a ordonné la remise des dossiers, sans en réclamer les originaux, sachant qu’une perquisition intervenue au cours de l’inspection de 2013 avait permis la saisie de certains dossiers par le juge d’instruction ; qu’au demeurant, le notaire a l’obligation de conserver les originaux des actes authentiques en son étude et a pour vocation de délivrer des copies conformes aux originaux ; que rien ne permet en l’espèce de douter, ni de la conformité aux documents originaux des pièces remises par Me Véronique E-AD, ni du caractère complet des dossiers qui comportent même, au delà de ce qui intéresse la juridiction, des pièces postérieures au placement de M. W B sous contrôle judiciaire, le 27 juin 2014, démontration que ces dossiers ont été remis de manière complète, au début de l’année 2015, dans l’état où ils se trouvaient alors à l’étude ;
Que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fondé leur décision sur l’analyse de ces pièces, comme sur celle des rapports d’inspection 2013 et 2014 dont l’authenticité et la véracité ne peuvent être discutées au regard des conditions fixées par décret dans lesquelles ces inspections sont organisées et diligentées ;
Attendu que M. W B entend que soient retenues comme éléments de preuve à décharge la lettre du 3 décembre 2013 adressé par ses soins à la société AP lui indiquant ne plus vouloir poursuivre dans l’avenir sa collaboration avec cettte société (pièce 11 de son dossier) et la réponse de cette société en date du 13 décembre 2013 prenant acte de cette volonté de M. W B (pièce n°12 de son dossier) ; mais que ces pièces sont dépourvues de caractère probant, s’agissant de courriers simples, l’accusé de réception du 16 décembre 2013 remis par la société AP ne pouvant être utilement rapporté au courrier du 13 décembre 2013 qui ne porte aucune mention de son envoi en recommandé et alors que, comme il sera vu plus loin, M. W B et la société AP étaient toujours en relation d’affaires pour la conclusion des actes des 26 et 27 décembre 2013;
Sur les fautes et manquements reprochés à M. W B :
Attendu que l’article 2 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires dispose que donne lieu à sanction disciplinaire 'toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse’ ; que la faute s’apprécie ainsi aussi bien par référence aux règles du droit positif qu’en considération des textes propres à la profession ;
Que le règlement national inter-cours du 24 décembre 2009, édicté par le Conseil supérieur du notariat en application de l’article 26 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, prévoit que le notaire doit respecter un certain nombre de règles déontologiques et rappelle à cet égard que le notaire est à la fois le conseil des parties et le rédacteur impartial de leur volonté et l’officier public chargé de donner aux actes et contrats qu’il reçoit le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique ; qu’il doit assurer la moralité et la sécurité de la vie contractuelle et qu’il assume une mission de service public, en qualité de délégataire de l’autorité publique ;
Que l’exercice de ces fonctions lui impose d’accomplir sa mission avec impartialité, indépendance, loyauté et probité ;
Que la discipline des notaires s’insére dans le cadre d’une surveillance permanente exercée par la chambre de discipline des notaires au travers d’inspections organisées dans les conditions fixées par le décret n°74-737 du 12 août 1974 ;
Attendu que force est de constater, à l’analyse des pièces du dossier, que les premiers juges ont justement retenu les fautes et manquements suivants commis par M. W B dans l’exercice de ses fonctions :
1- manquements à l’obligation de loyauté et de sécurité juridique des actes :
Attendu que le rapport de l’inspection de 2013 retient que certains contrats font l’objet de dysfonctionnements professionnels et indique ainsi :
'Pour exemple : vente Z/SELLAM des 7 et 15 mars 2013 : cet acte porte deux dates, la procuration du vendeur est du 7 mars, le vendeur ès qualités a signé le 7 mars et a donné quittance d’un prix qui n’est pas encore en comptabilité. La signature du mandant 'empêché’ a été certifiée en mairie de Marseille le 8 mars 2013. L’acquéreur a signé le 15 mars 2013. Le prix, plus de trois mois après la signature de l’acte, n’a toujours pas été remis au vendeur.';
Que l’analyse du dossier de vente Z/SELLAM du 15 mars 2013 (dossier A) permet effectivement de constater que l’acte authentique de vente a été régularisé pour le vendeur à la date du 7 mars 2013, alors que la signature de la procuration donnée par M. Z le 7 mars 2013 n’a été légalisée en mairie que le 8 mars 2013 ; que par ailleurs, il est donné quittance du prix par le vendeur dans l’acte signé le 7 mars, alors que la fiche comptable de l’étude fait état du versement total du prix seulement le 13 mars 2013 ;
Que les erreurs relevées dénotent à tout le moins un manque de rigueur et sont à l’origine d’un défaut de sécurité juridique de l’acte dont les mentions ont pourtant vocation, s’agissant d’un acte authentique, à faire foi jusqu’à inscription de faux ;
Que c’est en vain que M. W B prétend que, ce dossier de vente Z/ SALLEM faisant l’objet de l’information pénale ouverte contre lui au cabinet de M. K, juge d’Instruction à Marseille, il conviendrait de surseoir à statuer sur les faits ressortant de cette vente ; qu’en effet, l’action disciplinaire est autonome de l’action pénale et qu’elle peut être exercée alors même que l’instance pénale est encore en cours ; qu’au surplus, les fautes professionnelles reprochées par l’inspection à M. W B sont indépendantes des faits de blanchiment constituant l’objet des poursuites pénales ;
Attendu, par ailleurs, que les rapports d’inspection de 2013 et 2014 relèvent des pratiques contestables dans les dossiers de la société AP et mentionnent qu’il n’est pas constaté, dans ces dossiers, de versement de dépôt de garantie par la comptabilité de l’étude, contrairement à ce que prévoient certaines matrices d’avant-contrats ;
Que le tribunal a précisément constaté que les pratiques reprochées à M. W B à l’égard de certains clients, en violation de ses obligations professionnelles de loyauté et au mépris des règles prudentielles de rigueur et de conscience professionnelle attachées à la profession de notaire, étaient avérées au regard des dossiers de vente Y/G (dossier C) – AP/RETOME (dossier D), d’une part, et D/A (dossier G) – AP/VAN DE WAL (dossier H), d’autre part, visés dans le rapport d’inspection de 2014 ;
Qu’il ressort en effet de l’examen de ces dossiers que M. W B avait admis pour pratique, après avoir concouru à la signature d’un compromis de vente au profit d’un tiers (M. G, associé de la société AP, dans le dossier Y, et M. A, agent commercial de la société AP, dans le dossier D), de passer, dans les semaines suivantes, un compromis de vente au nom de la société AP par lequel celle-ci revendait (moyennant un prix très supérieur au prix prévu dans le premier compromis) les biens immobiliers pour lesquels elle n’était ni titrée, ni même bénéficiaire d’une promesse de vente, l’acte mentionnant seulement comme condition suspensive la justification par le vendeur de son titre de propriété au jour de la signature de l’acte authentique ; que dans ces deux dossiers, le tribunal a relevé qu’il n’existait pas, à tout le moins à la date du second compromis, d’acte de substitution de la société AP à l’acquéreur désigné dans le premier compromis ;
Que, dans le dossier Y, la somme de 50.000 euros due à titre de dépôt de garantie par M. G, – qui devait être versée au plus tard le 17 mai 2013 à défaut de quoi le compromis serait réputé n’avoir jamais existé – n’a été virée sur le compte de l’étude B que le 5 juillet 2013, alors que M. W B écrivait à son confrère, Me IMBERT, le 3 juillet 2013, que le virement avait été effecté le 16 mai 2013 'conformément aux termes du compromis'; que ce versement a été opéré par une société Foncière de la Péninsule que M. G avait substituée dans ses droits le 1er juillet 2013, alors même que la société AP avait conclu une vente au profit de la société RETOME sur ce même bien le 20 juin précédent ; que la vente Y ne s’est pas réalisée mais que le dépôt de garantie avait d’ores et déjà été restitué par M. W B dès le mois d’août 2013, dans des conditions et circonstances inexpliquées, au mépris des droits des vendeurs et sans en avertir leur notaire ;
Que, dans la vente D, aucun dépôt de garantie n’était versé par M. A, acquéreur, et que l’acte authentique de vente reçu par M. W B le 26 décembre 2013 était conclu au profit de la société AP sans mention de sa substitution à l’acquéreur initial, M. A ;
Qu’ainsi, M. W B a prêté son concours à des actes de vente, sans s’assurer de la sécurité juridique de ceux-ci, sans pouvoir garantir à l’acquéreur que son vendeur était en mesure d’être effectivement titré, et sans sécuriser les opérations en amont par la constitution d’un dépôt de garantie ;
Que le fait que M. W B soit intervenu, pour certains actes, en double minute n’est pas exonératoire dès lors qu’il apparaît, notamment dans le dossier Y, qu’il s’est affranchi de son devoir d’information et de son obligation de loyauté à l’égard de son confrère ;
2- manquements à l’obligation d’indépendance et d’impartialité :
Attendu que le rapport de l’inspection de 2013 met en exergue l’observation suivante : 'Le mode de fonctionnement de l’étude n’est pas homogène. Me B, avec un nombre limité de ses clients, au mépris de toutes les règles prudentielles, reçoit des actes, quelque soit le lieu et souvent à l’extérieur (siège de la société AP notamment).' ; et qu’il conclut : 'Il appert de cette inspection que la clientèle reçue en l’étude devrait recevoir un traitement non différencié afin de préserver l’authenticité des contrats. Ceci implique, à terme, d’éradiquer une clientèle à risque, peu habituée aux règles rigoureuses de notre profession.';
Que le tribunal a justement relevé que le reproche formulé par les inspecteurs en 2013 d’un traitement 'différencié’ au profit de la société AP et de ses associés, MM. X et G, au mépris du principe d’impartialité et d’indépendance du notaire, était justifié en l’état du mode de fonctionnement particulier des dossiers sus-examinés se concentrant sur quelques clients au centre desquels se retrouvait de manière constante la société AP qui en est la principale bénéficiaire;
Qu’alors qu’à la suite des recommandations de l’inspection, M. W B s’était engagé, par courrier du 5 décembre 2013 adressé au Conseil régional des notaires, à cesser toute collaboration pour l’avenir avec la société AP, il doit être constaté que M. W B a concouru à la signature, dans les conditions particulières énoncées plus haut pour les ventes D/A et AP/VAN DE WAL, des actes authentiques de vente des 26 et 27 décembre 2013 ;
Que l’analyse du dossier X/QUIMPER permet de constater qu’il a également poursuivi ses activités avec M. X, associé de la société AP, dans le cadre de projets de vente portant sur des immeubles sis à Quimper, l’un des compromis de vente au profit de M. X, en date du 24 janvier 2014, discuté par son étude dans le courant du mois de janvier 2014, mentionnant son intervention en concours à l’acte authentique ;
Que les courriers des 3 et 13 décembre 2013 (pièces 11 et 12 de M. W B) échangés entre M. W B et la société AP, outre qu’ils sont dépourvus de caractère probant, ne sont que de peu d’intérêt dès lors qu’il est ainsi établi que M. W B a poursuivi, après l’inspection de 2013 et en dépit des engagements pris, sa contribution aux opérations immobilières menées par cette société et ses associés ;
Que l’inspection a donc pu utilement considérer que M. W B, malgré les réserves expresses contenues dans précédent rapport sur les relations avec 'la clientèle à risque', n’avait pas réalisé l’éradication qui lui avait été demandée ;
3- manquements à l’obligation de prudence et au respect des règles légales édictées en matière de lutte contre le blanchiment :
Attendu que le rapport de l’inspection du 9 avril 2014 relève des dysfonctionnements dans le traitement du dossier de vente de biens immobiliers dépendant de la succession F ;
Que l’analyse du dossier versé aux débats (dossier E) fait ressortir que M. W B avait été chargé par M. S F de procéder au partage de la vente de biens immobiliers situés à Madagascar et dépendant de la succession de AB F, décédé le XXX à Marseille – qui avait été réglée par l’étude de Me Q-Jacques ROUVIER, notaire à Marseille – et qu’il a reçu, sur le compte de l’étude, à partir du 25 février 2014, d’importants virements en provenance de banques sises en Chine (China Merchants Bank) à l’Ile Maurice (Afrasia Bank Limited) et à Singapour ; que ces virements s’élevaient au jour de l’inspection, en avril 2014, à plus de 373.000 euros ;
Que M. W B a accepté que ces fonds soient versés sur le compte de l’étude dont il avait fourni le RIB à M. F sur la seule déclaration de celui-ci, dans un mail du 18 février 2014, que ces versements, opérés depuis des banques situées en Chine ou à Hong Kong, correspondaient au paiement du prix de vente des biens de Madagascar, vendus en cinq lots suivant compromis signés chez le notaire de Madagascar, et ce alors même qu’il n’avait jamais été en contact direct avec ce notaire malgache, qu’il n’avait pas reçu copie des cinq compromis annoncés par M. F et que les noms des acquéreurs désignés par celui-ci ( M. O, M. J, M. C, M. H et M. L) et les prix indiqués par lui ne correspondaient pas à ceux mentionnés dans les deux seules promesses de vente du 20 février 2014 dont il avait reçu copie (établies au nom de M. I et de M. M H ) ; qu’il n’avait auparavant procédé à aucune vérification de l’identité des futurs acquéreurs ; que certains des virements reçus ne lui permettaient pas de déterminer leur auteur ou émanaient de personnes différentes de celles indiquées par M. F ou mentionnées dans les deux promesses de vente en sa possession (M. AL AM AN et XXX et N) ;
Que, dans le cadre des opérations d’inspection, M. W B indiquait recevoir les fonds en sa comptabilité en vue de centraliser les prix de vente des immeubles situés à Madagascar, en cours de vente par l’intermédiaire d’un notaire local, avant leur partage entre les héritiers F et le paiement éventuel des droits de succession ; mais qu’il ne procédait alors à aucune démarche pour faire cesser ces virements qui se sont poursuivis jusqu’en juin 2014, moment de son placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que le tribunal a parfaitement rappelé les dispositions des articles L 561-3 et suivants du code monétaire et financier et retenu que le notaire était assujetti, en application de l’article L 561-2 13°, à des obligations particulières en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ; qu’il lui incombe ainsi, avant d’entrer en relation avec un client, d’identifier celui-ci et le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et d’exercer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’il a de son client ; qu’il doit, s’il n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur la nature et l’objet des actes demandés, n’établir et ne poursuivre aucune opération et, si celle-ci a été établie, y mettre un terme ;
Que l’article 30 du règlement national inter-cours prévoit en outre de manière exprès que le notaire doit se conformer aux règles du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
Qu’il a été justement retenu par les premiers juges et qu’il est considéré par la cour que M. W B, en acceptant de recevoir des fonds de personnes dont il ne connaissait pas l’identité et pour des actes qu’il ne connaissait pas, au travers de virements émanant au surplus d’établissements situés dans des pays suspects comme l’Ile Maurice et Singapour, a commis une violation des dispositions sus-rappelées et un manquement grave à ses obligations professionnelles ;
Attendu que M. W B se défend vainement en indiquant qu’il a, à l’ouverture de ce dossier, interrogé le CRIDON pour connaître le régime fiscal applicable à ce bien situé à Madagascar et non déclaré lors du réglement de la succession par Me ROUVIER, cette précaution étant sans aucun rapport avec les reproches qui lui sont faits pour avoir accepté le versement des fonds sans aucune vérification ;
Qu’il prétend également en vain qu’il ne pouvait refuser les fonds, un refus de virement étant impossible, alors qu’il avait adressé le RIB de l’étude à M. F pour recueillir ces versements et qu’il a indiqué aux inspecteurs vouloir ainsi centraliser les fonds provenant de la vente pour les distribuer aux héritiers, après réglement des droits de succession ;
Sur la sanction applicable :
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que, loin de constituer de simples 'anomalies’ sur un petit nombre de dossiers, ainsi que le soutient M. W B en défense, les fautes qui lui sont reprochées à l’issue des inspections et qui sont établies au regard des dossiers produits aux débats et examinés par la cour constituent, d’une part des manquements multiples à l’obligation d’indépendance, d’impartialité et de loyauté du notaire, ainsi qu’à l’obligation de rigueur dans la réception des actes, d’autre part une violation grave des obligations s’imposant au notaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ;
Qu’il doit être tenu compte, dans l’appréciation de la gravité de la sanction, de l’importance de l’atteinte apportée à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle dont le notaire est le garant et du caractère répété et persistant des manquements, en dépit des avertissements et recommandations du rapport d’inspection de 2013, s’agissant des relations avec la société AP et ses associés, et au mépris des interrogations des inspecteurs en avril 2014, s’agissant de la réception des fonds dans le dossier F ; que doit également être prise en considération l’absence de prise de conscience par M. W B du caractère fautif de son comportement, incompatible avec les obligations incombant à un notaire, délégataire de l’autorité publique ;
Que dès lors, le jugement qui a retenu que les manquements relevés justifiaient que soit prononcée à l’encontre de M. W B la sanction de la destitution sera confirmé ;
Sur les conséquences de la destitution prononcée :
Attendu que si la destitution d’un notaire nécessite que la gestion de l’office soit confiée à un administrateur – qui ne peut être l’administrateur nommé dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la SCP E-AD B puisque l’administrateur désigné ne peut être choisi que parmi les notaires en exercice, les anciens notaires et les clercs et anciens clercs – il en est différemment lorsque le notaire en cause est notaire associé, l’administration étant alors dévolue de plein droit aux associés qui ne sont pas frappés par la mesure ; que M. W B exerçant en association avec Me Véronique E-AD au sein de la SCP E-AD B, il n’y a donc pas lieu à désignation d’un administrateur de l’office ;
Que le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
en matière disciplinaire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et certains officiers ministériels,
Vu le décret d’application n°73-1202 du 28 décembre 1973,
Vu le règlement national inter-cours,
Vu le code monétaire et financier dans ses articles L 561-2 et suivants,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence statuant en matière disciplinaire du 20 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. W B aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-737 du 12 août 1974
- Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
- Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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