Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est créé par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 12
Est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.
Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu'il est manifeste, en l'état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d'effet.
Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits prévus au présent article ne sont pas constitués, sauf s'il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3.
Le signalement ou la divulgation d'une information par un lanceur d'alerte dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.
Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Décret du 9 avril 1940 complétant l'article 76 du code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939 Article 1er 2. […]
Lire la suite…La personne n'aura pas à lire les livres ou faire des réunions, elle va tomber directement sur des articles, des témoignages… Les mouvements sectaires du Web exploitent des mécanismes pour recruter de nouveaux adeptes. Leur vitrine sur le Web passe par des pratiques en lien avec le New Age mais aussi par le coaching, le développement personnel… Ces pratiques ne sont pas dangereuses en soi mais c'est la manière dont elles vont être exploitées par le gourou qui va l'être. […] Il sera possible également de viser une infraction relative à la mise en danger de la personne avec l'article 223-1-2 du Code pénal qui sanctionne « la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, […]
Lire la suite…[…] 1. […] 2. Le 5° du paragraphe I de l'article 3 de la loi déférée modifie l'article 223-15-3 du code pénal afin, notamment, de réprimer de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. […] - S'agissant du délit prévu par le premier alinéa de l'article 223-1-2 du code pénal :
La répression du mensonge — et donc la définition de la vérité, qui est une notion variable d'une personne à l'autre — serait proprement impossible et exposerait à l'arbitraire et à une police de l'opinion, parfaitement incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'Homme. Cette liberté de mentir, […] depuis peu, là où commence la mise en danger d'autrui. […] Rangé dans une section du Code pénal consacrée aux risques causés à autrui, le nouvel article 223-1-2 du Code pénal réprime d'une part le délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins et, d'autre part, […]
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