Infirmation partielle 26 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 oct. 2006, n° 06/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/01099 |
Texte intégral
MCT/BT.
DOSSIER N° 06/01099 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
JEUDI 26 OCTOBRE 2006
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ H O Z E L
C M U T T O N I
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI VINGT-SIX OCTOBRE DEUX P SIX,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
ET :
C D M U T T O N I, né le 14 août 1979 à BOURG-EN-BRESSE (01), de Mario et de R-S T, demeurant 29 rue Trey-La Fontaine 39360 Vaux-les-Q-X, de nationalité française, célibataire, sans enfant, sans profession, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône en vertu d’un mandat de dépôt en date du 25 mai 2005, présent à la barre de la cour, assisté de Maître FREMION, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse, INTIME,
H O Z E L, né le XXX à XXX, de Muzaffer et de E F, demeurant 64 rue du Pré 39200 Q-X, de nationalité turque, divorcé, six enfants, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Dijon en vertu d’un mandat de dépôt en date du 25 mai 2005, présent à la barre de la cour, assisté de Maître CORMIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, INTIME et APPELANT.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2006, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse – saisi des poursuites à l’encontre de :
1°) H O Z E L, prévenu d’avoir dans les départements de l’Ain et du Jura et sur le territoire national, de l’été 2004 au 21 mai 2005, importé, transporté, détenu, acquis, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne, et d’en avoir fait usage,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné notamment le 29 janvier 2003 par le tribunal correctionnel de de Lons-le-Saunier pour des faits identiques ou similaires,
faits prévus et réprimés par les articles 131-9, 222-36, 222-37, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, R.5132-84 à R.5132-86 du code de la santé publique, Convention internationale sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
2°) C G, prévenu, d’avoir dans les départements de l’Ain et du Jura et sur le territoire national, de courant 2004 au 21 mai 2005, transporté, détenu, acquis, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne, et d’en avoir fait usage,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, R.5132-84 à R.5132-86 du code de la santé publique, Convention internationale sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
* a déclaré H I et C G coupables des faits qui leur sont reprochés,
* a condamné :
— H I à la peine de 8 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, ainsi qu’à une interdiction de séjour de 5 ans,
— C G à la peine de 6 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans, avec obligations de se soumettre à des soins appropriés à son état et de travailler, à 15.000 euros d’amende ainsi qu’à une interdiction de séjour de 5 ans,
* a ordonné leur maintien en détention,
* a prononcé la confiscation des scellés enregistrés au greffe des pièces à conviction du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sous le numéro de registre 03/967,
* les a en outre condamnés au paiement du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 28 septembre 2006,
Madame THONY, conseiller, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,
Monsieur ROUSSEL, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître FREMION, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse, a présenté la défense de C G, prévenu,
Maître CORMIER, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de H I, prévenu,
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Dans le courant de l’année 2003, les policiers de Bourg-en-Bresse (Ain) mettaient à jour un trafic d’héroïne impliquant de nombreux revendeurs et toxicomanes sur le département de l’Ain.
Une information judiciaire était ouverte et des écoutes téléphoniques étaient placées sur la ligne d’un trafiquant, J A. Les enquêteurs apprenaient ainsi que, par l’intermédiaire d’un revendeur nommé C G, il était entré en contact avec un certain H I, demeurant à Q-X (Jura), qui lui proposait ses services pour importer de l’héroïne de ROTTERDAM. Le voyage envisagé par H I le 11 septembre 2004 ne pouvant être effectué dans l’immédiat, J A se déplaçait le 16 septembre 2004 à Q-X pour aller se dépanner en stupéfiants auprès de C G.
Les relations entre J A, C G et I H devenaient alors fréquentes.
Par l’exploitation des écoutes téléphoniques, les policiers comprenaient que des importations en provenance de ROTTERDAM avaient eu lieu notamment le 30 septembre 2004, courant novembre 2004 ainsi que durant la première semaine de janvier 2005 et le 28 janvier 2005, et que H I projetait un départ pour les Pays-bas le 20 mai 2005.
En effet, par téléphone, il recrutait les participants au voyage, cherchait à emprunter une voiture, contactait le fournisseur hollandais pour l’informer de leur arrivée le 20 mai 2005 au soir et lui passait commande en l’informant de ce qu’il faisait le voyage avec quelqu’un 'qui en voulait pour 3000", et en précisant qu’il souhaitait 'un peu qui a bouilli-( du crack)-, un peu qui n’a pas bouilli,- (de l’héroïne)'.
Le 20 mai 2005 à une heure, un convoi de deux véhicules quittait Q-X en direction des Pays-bas, H I se trouvant dans la voiture Renault Clio immatriculée 1964 SD 39 appartenant à C G et conduite par M N.
Le 21 mai 2005, H I et M N étaient interpellés à six heures devant le domicile de ce dernier à Molinges (Jura), et les policiers saisissaient dans une roue de voiture 1580 grammes d’héroïne coupée, 5,5 grammes de cocaïne et deux sachets dont H I avouait qu’ils contenaient du crack.
H I et C G étaient mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placés sous mandat de dépôt le 25 mai 2005.
H I, déjà condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises- notamment en 1999, 2003 et 2004- pour infractions à la législation sur les stupéfiants, se trouvait depuis le 10 janvier 2005 sous le régime de la semi-liberté. Selon ses propres aveux, il n’avait jamais cessé de se livrer au trafic de stupéfiants. Il était d’ailleurs décrit par les participants au trafic tels que Steve B et O P comme l’organisateur du réseau.
L’information judiciaire permettait d’établir à son encontre :
— l’organisation de voyages d’approvisionnement en Hollande :
Il prétendait n’avoir effectué que six à sept voyages entre novembre 2004 et mai 2005, et ajoutait qu’il s’était quelquefois contenté d’organiser le déplacement sans accompagner les convoyeurs. L’exploitation des écoutes téléphoniques démontrait cependant que, contrairement à ses affirmations, le voyage réalisé mi-novembre aux Pays-Bas n’était pas son premier, puisqu’il apparaissait qu’il s’était rendu à ROTTERDAM aux environs du 15 septembre 2004 , qu’un voyage avait été effectué le 30 septembre 2004, auquel avait pris part C G, et que le 20 octobre 2004, I H avait annoncé à J A un départ imminent pour la Hollande.
Pour financer les achats, il collectait des fonds auprès de gros revendeurs tels que C G. Il recrutait ses chauffeurs parmi des toxicomanes impécunieux et les menaçait parfois de ne plus les fournir s’ils refusaient de participer au voyage. Il prenait à sa charge tous les frais de déplacement et en guise de rétribution, remettait aux convoyeurs environ 100 grammes d’héroïne acheté 10 à 12 euros le gramme.
Soucieux de sa sécurité, il évitait de convoyer la drogue seul et lors de l’un de ses voyages, il avait dû attendre six jours à ROTTERDAM l’arrivée d’un chauffeur, O P, car il refusait de passer la frontière au volant du véhicule contenant des stupéfiants.
Lors du voyage du 20 mai 2005, il partait en Hollande dans le véhicule conduit par M N, et revenait comme passager arrière de la voiture de suite, laissant M N seul dans le véhicule contenant la drogue. Il ne le rejoignait qu’une fois arrivé à Q-X.
La drogue était toujours cachée dans une roue de secours et il était fait interdiction à quiconque de s’en approcher ; puis la marchandise était remisée au domicile de C G en attendant que H I procède à sa distribution en fonction de l’argent investi par les différents participants.
H I était le seul à avoir contact avec le fournisseur hollandais, un individu turc prénommé Y dont il prétendait avoir fait la connaissance sur le bord de la route en avril 2005, mais qu’il avait selon C G, rencontré en réalité lors d’une incarcération subie en Hollande en 2001 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
— l’activité de revente de produits stupéfiants :
Son secteur d’activité de revente de produits stupéfiants était étendu aux villes de Morez, Q-X, Z, Mâcon et Besançon et de son propre aveu, chaque voyage en Hollande permettait d’acquérir et d’importer au minimum 300 grammes d’héroïne et de cocaïne pour alimenter son réseau .
A son domicile étaient saisis une balance électronique, quelques grammes d’héroïne, ainsi que 580 euros en espèces dont H I alléguait qu’ils provenaient de l’activité commerciale de sa concubine, sans toutefois en rapporter la preuve.
H I reconnaissait revendre au prix de 20 euros le gramme d’héroïne, qui lui revenait environ 12 à 14 euros. Il citait le nom de certains de ses clients, et les surveillances opérées par les fonctionnaires de police permettaient de mettre en évidence une intense activité de revente dès sa sortie du centre de semi-liberté.
— l’usage de produits stupéfiants :
H I avouait au magistrat instructeur être toxico-dépendant depuis six ans à raison de 0,5 gramme d’héroïne en inhalation par jour, et 12 mg de Subutex. Devant le tribunal correctionnel, il avançait cependant une consommation journalière de trois grammes d’héroïne . Il lui arrivait de surcroît de consommer de la cocaïne : ainsi le 20 mai 2005 avant de partir aux Pays-Bas, C G, H I et deux autres personnes consommaient douze grammes de cocaïne remis par J A.
Pour satisfaire les besoins de sa consommation, il lui arrivait d’acheter à un trafiquant de Bourg-en Bresse, J A, de la cocaïne au prix de 40 euros le gramme.
H I disposait pour animer son réseau d’un homme de confiance en la personne de C G, rencontré en 2002 ou 2003, qui lui servait d’intermédiaire avec les consommateurs tels que Steve B ou O P.
L’information judiciaire permettait d’établir que C G avait participé à l’importation d’héroïne et de cocaïne en provenance des Pays-Bas.
H I affirmait que C G avait participé à tous les voyages aux Pays-bas. Dans un premier temps, C G ne reconnaissait s’être rendu en Hollande qu’à trois ou quatre reprises, dont deux fois seul avec H I, entre décembre 2004 et mai 2005, alors que les écoutes téléphoniques permettaient d’affirmer qu’il s’était rendu aux Pays-Bas le 30 septembre 2004.
Il admettait toutefois avoir participé financièrement à l’achat de la drogue à l’occasion de quatre ou cinq autres déplacements. Enfin, au cours des débats tenus devant le tribunal correctionnel, il avouait avoir participé à organiser six ou sept voyages.
Il acceptait de prêter son véhicule pour convoyer la drogue lors des voyages de début janvier et du 20 mai 2005 ainsi qu’à l’occasion de trois ou quatre autres voyages . Par ailleurs, il avait loué personnellement le véhicule qui devait servir au deuxième voyage organisé avec Steve B .
Il aidait H I à recruter des chauffeurs et faisait pression sur les toxicomanes pour participer au convoyage de la drogue lorsqu’ils n’arrivaient plus à payer leurs dettes de consommation. Ainsi O P et Steve B acceptaient de servir de chauffeurs pour régler une dette de 500 euros, et M N convoyait une voiture de location contenant de la drogue en début d’année 2005 pour financer sa consommation.
C G avouait remettre à H I, lors de chaque déplacement à Rotterdam, une somme d’argent suffisante pour l’acquisition de 200 à 300 grammes d’héroïne (D230), et participait à collecter de l’argent pour l’achat de la drogue en Hollande. Ainsi, pour le voyage organisé en mai 2005, il avait remis à H I la somme de 2700 euros, dont il affirmait que 2000 euros appartenait à J A. Confronté à ce dernier, il se rétractait cependant et tentait de disculper J A en prétendant que cette somme lui appartenait, alors même que les écoutes établissaient l’intérêt porté par ce dernier aux voyages d’achat à ROTTERDAM..
Les écoutes téléphoniques établissaient par ailleurs son rôle très actif dans le développement du trafic.
Il recevait à son domicile des toxicomanes, à l’instar de O P, qui venait de Q-Denis-les-Bourg à Q-X en compagnie de Steve B. O P y rencontrait H I, qui lui proposait de participer aux voyages pour payer sa consommation, alors même que O P tentait de mettre un terme à sa toxicomanie après avoir été incarcéré à deux reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants .
Steve B déclarait que C G l’emmenait chez H I quand lui-même n’avait plus rien à vendre.Il servait d’intermédiaire entre H I et des revendeurs tels que J A.
C G détenait à son domicile outre 15 grammes de résine de cannabis, un couteau comportant des traces de produits stupéfiants, des cuillers noircies par les flammes et des emballages permettant de confectionner des bonbonnes thermo-soudées . Il admettait acheter de la drogue auprès de H I à raison de 250 à 300 grammes par mois, et ajoutait qu’avant de rencontrer I il se rendait régulièrement en Suisse pour satisfaire à sa toxicomanie estimée à plusieurs grammes d’héroïne par jour depuis mars 2002, malgré la mise en place d’un traitement de méthadone.
Il évaluait à trois kilos d’héroïne le volume de ses achats sur une année, et estimait en avoir revendu 800 grammes, pour la somme de 32000 euros, auprès d’une dizaine de clients. Les écoutes installées sur sa ligne téléphonique permettaient d’établir une activité de revente soutenue.
Par ordonnance en date du 30 mars 2006, le juge d’instruction de Bourg-en-Bresse a renvoyé H I et C G ainsi que six coprévenus devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits d’importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession et usage non autorisés d’héroïne et de cocaïne, la récidive légale étant retenue contre H I.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2006, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse :
— a condamné H I à la peine de huit ans d’emprisonnement et à une amende de 15000 euros, l’a interdit de séjour durant cinq ans et a ordonné son maintien en détention,
— a condamné C G à la peine de six ans dont deux assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans avec obligation de soins et obligation de travailler , ainsi qu’à une peine d’amende de 15000 euros, l’a interdit de séjour durant cinq ans et a ordonné son maintien en détention.
Le 1er juin 2006, le procureur de la république de Bourg-en-Bresse a relevé appel principal du jugement rendu contre H I et C G.
Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 6 juin 2006 et enregistré le 7 Juin 2006 au greffe du tribunal correctionnel de Bourg-en-bresse, H I a formé appel du jugement.
Les appels sont recevables.
SUR QUOI,
Attendu que le ministère public, premier appelant, requiert la confirmation de la déclaration de culpabilité, l’infirmation de la décision sur la peine, la condamnation de H I à la peine de douze ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national, et la condamnation de C G à la peine de cinq ans d’emprisonnement assortie pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve ;
Attendu que C G, intimé comparant assisté de son avocat, reconnaît les délits de transport, cession, offre, détention, importation, acquisition et usage d’héroïne et de cocaïne, et fait plaider l’indulgence de la cour ;
Attendu que H I, appelant et intimé, comparant assisté de son avocat, reconnaît les délits d’importation, acquisition, détention, cession, offre et usage d’héroïne et de cocaïne ; qu’il demande à ne pas être interdit du territoire français et fait plaider la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que les écoutes téléphoniques établissent formellement la participation des deux prévenus à un trafic de produits stupéfiants en provenance des Pays-Bas, dans lequel H I tenait une place prépondérante puisqu’il était seul trafiquant en lien avec le fournisseur hollandais ; que les quantités importées par ce biais permettaient d’alimenter un réseau de revente sur plusieurs villes des départements du Jura et de l’Ain ; que H I a été interpellé alors qu’il détenait 1580 grammes d’héroïne, 5,5 grammes de cocaïne et 50 grammes de crack ; que dans l’appartement de C G étaient saisis outre 15 grammes de haschich, un couteau portant des traces de produits stupéfiants et des bonbonnes thermosoudées permettant le conditionnement de la drogue ; que tous deux reconnaissaient être toxicomanes depuis plusieurs années ; que les délits reprochés sont parfaitement caractérisés et que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que dès l’ouverture des débats, la cour a indiqué à H I, assisté de son avocat, qu’elle entendait relever la circonstance de récidive légale résultant des condamnations suivantes :
— tribunal correctionnel de Dôle, décision contradictoire et définitive en date du 1er juin 1999, 1 an d’emprisonnement dont huit mois assortis du sursis simple en répression de faits de transport, acquisition, offre et détention de stupéfiants,
— tribunal correctionnel de Lons-le-Saulnier, décision contradictoire et définitive en date du 29 janvier 2003, un mois d’emprisonnement en répression de faits de transport, détention, acquisition de stupéfiants,
— tribunal correctionnel de Lons-le-Saulnier, décision contradictoire et définitive en date du 14 octobre 2004, 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans en répression de faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession, importation de stupéfiants ;
que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations et a reconnu que ces condamnations s’appliquaient bien à sa personne ;
Attendu toutefois que la récidive légale ne concerne pas les faits d’usage reprochés au prévenu ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu que H I a reconnu devant le magistrat instructeur ne jamais avoir cessé de se livrer au trafic de stupéfiants, malgré les trois condamnations prononcées pour ces faits en 1999, 2003, et 2004 ; qu’il a obtenu son placement en semi-liberté en présentant fallacieusement un projet de travail en qualité de vendeur dans le magasin de sa femme, et a mis à profit cet aménagement de peine pour recommencer ses trafics ; qu’il a agi ainsi par cupidité et sans se soucier des conséquences de ses actes sur la santé publique ; qu’il a enfin participé à développer une économie parallèle fondée sur la vente de marchandises prohibées auprès de toxicomanes qui financent leur consommation en commettant eux -mêmes des délits ; qu’enfin l’enrichissement rapide des trafiquants contribue à propager un contre-modèle économique extrêmement corrupteur ; que la gravité de ces faits, l’inscription de H I dans la grande délinquance habituelle et l’existence d’une triple récidive légale, justifient le prononcé d’une peine de 12 années d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux tiers ;
Attendu que pour éviter une réitération trop prévisible de l’infraction, il convient de le maintenir en détention ;
Attendu que les bénéfices générés par le trafic justifient le prononcé d’une amende de 10 000 euros ;
Attendu que H I, célibataire, né le XXX, de nationalité turque, déclare être arrivé en S à l’âge de 15 ans, et résider habituellement en S depuis 17 ans ; que d’ unions successives contractées avec deux femmes de nationalité turque et algérienne, il a eu six enfants âgés de 14 ans à 1 an résidant en S ; qu’il n’est cependant pas établi ni même sérieusement allégué que ces enfants sont de nationalité française ; qu’il est de surcroît démontré que H I ne contribue pas effectivement à l’éducation de ses enfants puisqu’il a été condamné le 5 novembre 2003 pour des faits d’abandon de famille commis entre le 26 octobre 2000 et le 15 février 2003 ;
Attendu qu’il ne réside pas en S sous le couvert d’un titre de séjour d’étranger malade prévu par l’article 12 bis, 11° de l’ordonnance du 2 novembre1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en S ;
Attendu en conséquence que H I ne peut se prévaloir de la protection offerte par l’article 131-30-2 du code pénal ;
Attendu en revanche que H I justifie résider habituellement en S depuis plus de quinze ans ;
Mais attendu que si chacun a droit au respect des droits tirés de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 2 de l’article 8 de la convention sus-visée et l’article 2§3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d’interdire l’accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la préservation de la santé et de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et spécialement celles relatives à l’acquisition, au transport, à la détention, à la cession, et à l’offre de stupéfiants ; que, H I, qui du fait de son passé carcéral, des vicissitudes de sa vie sentimentale et de son addiction toxicomaniaque n’a pas vécu de façon habituelle avec ses enfants et n’en a pas assumé la charge affective et matérielle, ne peut alléguer d’une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la dite convention ; que la gravité de l’atteinte portée à la santé publique et le risque extrême de récidive justifient le prononcé à son encontre de l’interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que C G a participé très activement à l’organisation et à l’animation du réseau de revente d’héroïne et de cocaïne et a maintenu ou attiré des consommateurs dans le cercle vicieux de l’addiction et de la délinquance, alors même qu’il avait pris conscience de la vanité de sa vie de toxicomane et qu’il tentait de s’extraire de cette dépendance ; qu’en considération de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’absence d’inscription à son casier judiciaire, hormis une condamnation pour excès de vitesse, il convient de le condamner à la peine de 5 années d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve de trois ans, et de prononcer en outre à son encontre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille durant cinq ans ;
Que la réitération trop prévisible de l’infraction commande que C G soit maintenu en détention;
Attendu que le bénéfice tiré de l’infraction justifie le prononcé d’une amende de 10000 euros;
Attendu enfin qu’il convient d’éviter une trop grande proximité avec ses anciennes relations toxicomanes en interdisant le séjour de C G dans les départements de l’Ain et du Jura durant cinq ans ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels du ministère public et du prévenu H I,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité à l’encontre de C G et de H I,
avec cette précision que H I se trouvait en récidive légale des délits d’importation, cession, offre, acquisition, transport détention pour avoir fait l’objet des condamnations suivantes :
— tribunal correctionnel de Dôle, décision contradictoire et définitive en date du 1er juin 1999, 1 an d’emprisonnement dont huit mois assortis du sursis simple en répression de faits de transport, acquisition, offre et détention de stupéfiants,
— tribunal correctionnel de Lons-le-Saulnier, décision contradictoire et définitive en date du 29 janvier 2003, un mois d’emprisonnement en répression de faits de transport, détention, acquisition de stupéfiants,
— tribunal correctionnel de Lons-le-Saulnier, décision contradictoire et définitive en date du 14 octobre 2004, 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans en répression de faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession, importation de stupéfiants,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a relevé à son encontre la récidive légale du délit d’usage,
Infirmant le jugement déféré sur la peine :
Condamne H I à la peine de 12 ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des 2/3, ainsi qu’à une amende délictuelle de 10000 euros,
Le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Prononce à son encontre l’interdiction définitive du territoire français,
Condamne C G à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont une année assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve durant trois ans ainsi qu’à une amende délictuelle de 10000 euros,
Dit que les notification et avertissement prévus par l’article 132-40 du code pénal ont été donnés par le président au condamné, et celui-ci a été avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Prononce à son encontre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille durant cinq ans et l’interdiction de séjour durant cinq ans dans les départements de l’Ain et du Jura,
Ordonne le maintien en détention de H I et de C G,
Ordonne la confiscation des scellés suivants :
— scellé n°5: une balance ayant servi au trafic de stupéfiants
— scellé n°7 : la somme de 580 euros comme provenant du trafic de stupéfiants
— scellé n° 10, 10 bis,11, 11bis,XXX,14,14bis, 15, XXX, 16 et XXX et cocaïne.
Dit que H I et C G seront chacun tenus au paiement du droit fixe de procédure.
Le tout par application des articles :
— 131-26,131-30, 131-30-1, 131-30-2, 132-9,132-23, 132-40, 222-36, 222-37, 222-44, 222-45, 222-47,2 22-48 du code pénal,
— 464-1, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 707-2 du code de procédure pénale .
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur RAGUIN et Madame THONY, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président et par Madame TROMPETTE, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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